Un salarié est engagé en qualité d’agent de sécurité en 2011 avec un contrat de travail à durée indéterminée intermittent, prévoyant des périodes travaillées et des périodes non travaillées et à raison d’une durée annuelle minimale de 120 heures. Il est licencié en juin 2015.
Il saisit la juridiction prud’homale en novembre 2017 en contestation de son licenciement et en requalification de son contrat de travail intermittent en un contrat à temps complet, au motif qu’il n’y avait pas de convention ou d’accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement prévoyant que des contrats de travail intermittent pouvaient être conclus afin de pourvoir des emplois permanents, qui par nature comportaient une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
La cour d’appel de Paris fait droit à ses demandes et l’employeur se pourvoit en cassation.
Il soulève deux moyens :
Le deuxième moyen est relatif à l’absence d’accord collectif permettant le recours à des contrats de travail intermittent, alors qu’il fait partie d’une UES ayant ce type d’accord. Sur ce moyen, l’arrêt est cassé.
Mais sur le premier moyen, l’employeur considère que la demande de requalification du contrat était prescrite en vertu de l’article L 1471-1 du Code du travail, car elle était relative à l’exécution du contrat de travail.
La Cour de cassation rejette ce moyen : « La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement d’un rappel de salaire fondée sur la requalification d’un contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale prévue par l’article L 3245-1 du Code du travail. » (Cass. soc., 13 mars 2024, n°22-14004).
Cet arrêt est dans la droite ligne de la position de la Cour de cassation s’agissant des requalifications de contrats à temps partiel en temps complet (Cass. soc., 30 juin 2021, n°19-10161, par ex.) mais risque, en l’espèce, de ne pas apporter grand-chose au salarié dans la mesure où la Cour reconnaît que la société, faisant partie d’une UES ayant signé un accord collectif sur les contrats de travail intermittent, pouvait recourir aux contrats de travail intermittent (art. L 3123-33 du Code du travail).
L’article L 1471-1 du Code du travail dispose :
« Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. (…). »
L’article L 3245-1 du Code du travail dispose :
« L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. »