En cas de défaut de consultation du CSE pourtant obligatoire, un syndicat peut demander la suspension de la mesure prise par l’employeur sans consultation du CSE, même si ce dernier n’a pas réagi (Cass. soc., 24-6-08, n°07-11411).
Toutefois, le syndicat ne peut demander la communication à son profit de documents qui, selon lui, auraient dû être transmis au comité (Cass. soc., 11-9-12, n°11-22014) ni exiger la remise au comité de documents que celui-ci n’a pas réclamés (Cass. soc., 16-12-14, n°13-22308).
Le syndicat peut toujours poursuivre l’employeur pour délit d’entrave en cas de défaut de consultation du CSE.
En cas de consultation irrégulière du CSE (ex : informations transmises par l’employeur jugées insuffisantes) et d’inaction de l’instance sur ce point, le syndicat ne peut contester, devant le juge, la validité d’une consultation qui s’est tenue.
Seule une absence de consultation obligatoire, et non une simple irrégularité de consultation, permet au syndicat d’agir en cas d’absence de contestation par le CSE de la consultation organisée par l’employeur. Sur ce dernier point, un arrêt isolé jette le trouble sur les principes, jusqu’ici, clairement établis (Cass. soc., 25-3-20, n°18-22465).
En tout état de cause, pour éviter tout problème lié à l’intérêt à agir et dans l’attente d’un éclaircissement de la Cour de cassation, il est possible, lorsque le syndicat dispose d’un représentant syndical au CSE, de lui demander d’agir en son nom propre.
En effet, tout membre du CSE, élu ou désigné, peut agir devant le juge pour demander l’annulation d’une délibération.
Source: Éditoriaux de jean-claude Mailly