L’ancienneté du salarié dans l’entreprise ne saurait être un critère d’attribution des activités sociales et culturelles.
Un comité social et économique d’une entreprise décide de modifier son règlement intérieur afin de limiter le bénéfice des activités sociales et culturelles aux salariés ayant au minimum six mois d’ancienneté.
Un syndicat, insatisfait de cette nouvelle condition, saisit le tribunal judiciaire selon la procédure d’assignation à jour fixe en demandant au tribunal de dire illicite cette disposition.
La cour d’appel de Paris rejette l’argument du syndicat en utilisant le raisonnement suivant : le critère d’ancienneté minimale est appliqué de la même manière à tous les salariés, que ces derniers sont placés dans la même situation au regard d’un critère objectif qui ne prend pas en compte les qualités propres du salarié, que les critères considérés comme discriminants pour exclure certains salariés de l’attribution des activités sociales et culturelles sont la prise en compte de l’appartenance syndicale et la catégorie professionnelle, que le comité est légitime, dans l’intérêt même des salariés, à rechercher à éviter un effet d’aubaine résultant de la possibilité de bénéficier, quelle que soit l’ancienneté, des actions sociales et culturelles du comité réputées généreuses.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel dans un arrêt du 3 avril 2024 : Il résulte de ces textes (articles L 2312-78 et R 2312-35 du Code du travail) que, s’il appartient au comité social et économique de définir ses actions en matière d’activités sociales et culturelles, l’ouverture du droit de l’ensemble des salariés et des stagiaires au sein de l’entreprise à bénéficier des activités sociales et culturelles ne saurait être subordonnée à une condition d’ancienneté (n°22-16812).
C’est la première fois à notre connaissance que la Cour de cassation se prononce sur ce critère d’ancienneté, en totale opposition avec le guide de l’Urssaf qui admettait ce critère (www.urssaf.fr).
Ainsi, de nombreux CSE risquent d’être obligés de revoir leurs critères d’attribution de certaines ASC afin de supprimer ce critère d’ancienneté…
L’article L 2312-78 du Code du travail dispose :
Le comité social et économique assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires, quel qu’en soit le mode de financement, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.
Ce décret détermine notamment les conditions dans lesquelles les pouvoirs du comité peuvent être délégués à des organismes créés par lui et soumis à son contrôle, ainsi que les règles d’octroi et d’étendue de la personnalité civile des comités sociaux et économiques et des organismes créés par eux. Il fixe les conditions de financement des activités sociales et culturelles.
L’article R 2312-35 précise :
Les activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise au bénéfice des salariés ou anciens salariés de l’entreprise et de leur famille comprennent (…).