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Accueil Éditoriaux de Frédéric Souillot

Elections professionnelles et coronavirus

admin par admin
8 avril 2020
dans Éditoriaux de Frédéric Souillot
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La suspension des élections professionnelles

Loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID 19 (Article 11 I 1° b) et ordonnance n°2020 – 389 du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence relatives aux instances représentatives du personnel (art. 1 à 4)

Sont suspendus tous les processus électoraux en cours ou à venir dans les entreprises :

– à compter du 12 mars 2020, pour les processus engagés avant le 2 avril (date de publication de l’ordonnance), mais non achevés ;

– à compter du 2 avril dans les entreprises tenues d’organiser les élections depuis cette date ou qui auraient dû le faire avant, mais qui ne les ont pas organisées.

Sont donc dispensés provisoirement de la mise en place du CSE, même les employeurs qui n’avaient pas respecté leur obligation de mettre en place un CSE au plus tard le 31 décembre 2019, privant ainsi les salariés de toute représentation du personnel dans cette période de crise !

Toutes les élections intervenues entre 12 mars 2020 et 2 avril 2020 (premier tour, second tour ou les deux) ne sont pas remises en cause.

Attention : bien que régulières, ces élections pourront toujours être contestées en justice par la suite. En effet, les conditions dans lesquelles se seront déroulées ces élections pendant le confinement notamment, pourraient justifier leur annulation. Il ne faudra donc pas hésiter à engager des recours dès que les délais de contestation recommenceront à courir.

Point de départ de la suspension

La suspension des processus électoraux produit ses effets à compter :

• du 12 mars 2020 ;

• ou de la date de la dernière formalité électorale réalisée après le 12 mars 2020 (information du personnel, invitation des OS, saisine de l’autorité administrative sur la répartition des établissements distincts, etc.).

Cela signifie que le processus électoral devra être repris à partir de cette dernière formalité et non au début !

Portée de la suspension

La suspension s’applique à tout le processus électoral. Sont suspendus :

• les délais prévus entre l’information du personnel et la tenue des élections, entre l’invitation à la négociation du PAP et la réunion, entre le premier et le second tour, etc.

• les délais de saisine du juge ou de l’autorité administrative (détermination des établissements distincts, répartition des sièges entre collèges) ;

• les délais dont dispose l’administration pour répondre à ces demandes.

Durée de la suspension

Suspension des élections professionnelles

Elle prendra fin à une date fixée à 3 mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire. A ce jour, l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 a déclaré l’état d’urgence pour deux mois, donc jusqu’au 24 mai prochain.

Attention : cette date est susceptible d’être modifiée, compte tenu de l’évolution de la situation.

Au mieux, les élections professionnelles ne pourront donc de nouveau être organisées qu’à partir de la fin du mois d’août !

Suspension des délais de saisine et de réponse de l’autorité administrative

– Si l’autorité administrative a été saisie après le 12 mars 2020, le délai dont elle dispose pour se prononcer commencera à courir 3 mois après la fin de l’état d’urgence ;

– si elle s’est prononcée après le 12 mars 2020, le délai de recours contre sa décision commencera à courir 3 mois après la fin de l’état d’urgence.

Délais de recours en justice

Dans le cas où le délai imparti pour agir viendrait à expirer entre le 12 mars et le 25 juin 2020 (fin de l’état d’urgence sanitaire augmenté d’1 mois), la contestation pourra être valablement portée devant le juge judiciaire, dans le délai de 15 jours à compter de la fin de cette période (art. 2 ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020).

Exemple : si le délai pour contester le résultat du 1er tour a expiré le 24 mars 2020, je dispose d’un (nouveau) délai de 15 jours à compte du 25 juin 2020 pour contester la régularité de ce 1er tour !

A quand la reprise des processus électoraux ?

Une distinction est opérée selon que l’employeur avait déjà ou non, engagé le processus électoral. L’employeur devra :

– 3 mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire, donc au plus tôt le 26 août 2020, reprendre le processus électoral, au stade où il s’était arrêté ;

– dans les 3 mois suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire, organiser les élections s’il y était tenu avant la suspension ou bien si, pendant cette période, il a atteint le seuil de 11 salariés justifiant la mise en place d’un CSE.

Attention : sachant que l’employeur qui organise les élections a l’obligation d’informer les salariés de la date envisagée pour le 1er tour qui devra se tenir, au plus tard 90 jours après cette information, certaines élections pourront, malgré tout, se retrouver repoussées de près de six mois ! Cette tolérance est même accordée aux employeurs qui, bien qu’ils y étaient tenus, n’ont pas engagé le processus électoral avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance.

L’ordonnance prévoit également que les conditions d’électorat et d’éligibilité seront appréciées à la date de chacun des tours de scrutin.

Quid de l’organisation d’élections partielles ?

Les élections partielles sont également impactées par l’état d’urgence sanitaire. Pour rappel, en principe, l’employeur doit organiser des élections partielles dès lors que :

– un collège électoral du CSE n’est plus représenté ;

– ou bien le nombre des membres titulaires du CSE est réduit de moitié ou plus ;

– à condition que ces événements interviennent plus de 6 mois avant le terme du mandat.

Par dérogation, l’ordonnance du 1er avril (art. 4) prévoit que ce délai de 6 mois ne s’appréciera plus à compter des évènements, mais à la date de la fin de la suspension du processus électoral, soit au mieux à compter du 26.08, et ce, que le processus d’élection partielle ait été engagé ou non à la date de l’ordonnance.

Exemple : si des élections partielles étaient envisageables le 20.03.20, pour un mandat arrivant à échéance le 20.01.21 puisqu’il restait encore 11 mois de mandat, elles ne seront plus possibles, dans la mesure où, à compter de la date fixée par la loi (le 26.08.20), il ne restera plus que 5 mois de mandat.

Cela signifie que certains CSE ne seront plus en mesure de fonctionner pendant plusieurs mois, tant pendant la crise qu’à son issue, alors qu’une telle période va, au contraire, générer un réel surcroît d’activité !

Prorogation des mandats et de la protection des représentants du personnel

Pour tenir compte de la suspension de toutes les élections en cours, l’ordonnance (art. 3) proroge de plein droit les mandats des représentants du personnel en cours au 12.03.20 jusqu’à la proclamation du résultat des prochaines élections (1er ou 2d tour, selon les cas).

Cette mesure, selon nous, aura une portée limitée puisque seules les entreprises qui avaient largement anticipé la mise en place du CSE et qui, de ce fait devaient procéder à son renouvellement, seront concernées. Mais, pour toutes les autres, en particulier celles qui n’ont plus d’instance depuis le 1er janvier 2020, le problème de l’absence d’élus reste entier !

La protection des représentants du personnel est, elle aussi, prorogée jusqu’à la proclamation des résultats du 1er ou, le cas échéant, du 2d tour des prochaines élections.

Les candidats dont la protection de 6 mois contre le licenciement aurait expiré avant les prochaines élections bénéficient également d’une prolongation jusqu’à la proclamation des résultats (pour rappel, les candidats non élus sont, en temps ordinaires, protégés pendant 6 mois à compter du dépôt de leur candidature auprès de l’employeur).

Certains d’entre eux risquent dès lors, si l’état d’urgence se prolonge, de ne plus bénéficier de protection au lendemain de l’élection, alors qu’en principe, le délai de six mois court largement au-delà de l’élection et les protège d’éventuels risquent de représailles de la part de l’employeur, notamment s’ils n’ont pas été élus !


Source: Éditoriaux de jean-claude Mailly

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