Travailleur temporaire : quels sont ses droits ?

Le travail temporaire induit une relation triangulaire : le travailleur signe avec une entreprise de travail temporaire (ETT) un contrat de travail temporaire. L’ETT va signer un contrat de mise à disposition avec une entreprise cliente. Par la signature de ces deux contrats, le travailleur sera à la disposition de l’entreprise cliente. Mais l’employeur est bien l’ETT. Si le travailleur n’est juridiquement lié qu’à l’ETT, l’entreprise dite utilisatrice va quand même être responsable des conditions de travail du travailleur temporaire (aussi qualifié dans le langage courant d’intérimaire).

Le présent article vise à donner un aperçu rapide des divers droits liés à la qualité de travailleur temporaire.

La rémunération. La règle est qu’un travailleur temporaire perçoit une rémunération au moins égale à celle que percevrait un travailleur en CDI dans l’entreprise utilisatrice, après la période d’essai, avec une qualification équivalente, et qui occuperait le même poste (art. L 1251-43 du Code du travail).

La rémunération s’entend du salaire de base et des accessoires du salaire.

Un travailleur temporaire peut ainsi prétendre au paiement d’une prime versée aux salariés permanents, à condition qu’il en remplisse les conditions d’attribution (Cass. soc., 25 octobre 2023, n°21-24161).

Sauf conclusion d’un CDI temporaire, le travailleur a droit à la fin de chaque mission à une indemnité dite de précarité, qui est égale à 10% de la rémunération brute totale, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.

Si la mission venait à être interrompue par l’entreprise utilisatrice, l’indemnité de précarité est quand même due.

L’indemnité n’est en revanche pas due si, à la fin de la mission d’intérim, le salarié signe un CDI avec l’entreprise utilisatrice (art. L 1251-32).

L’ancienneté. L’ancienneté auprès de l’ETT s’apprécie en comptabilisant toutes les périodes pendant lesquelles le salarié était lié avec elle par des contrats de mission (art. L 1251-55).

Si l’entreprise utilisatrice embauche le travailleur temporaire à l’issue de sa mission, la durée de la mission accomplie chez l’entreprise utilisatrice au cours des trois mois précédant l’embauche sera prise en compte pour le calcul de l’ancienneté. Cette durée est déduite de la période d’essai, sous réserve que les fonctions exercées soient identiques (art. L 1251-38).

Les conditions de travail. Dans les domaines suivants, ce sont les règles de l’entreprise utilisatrice qui vont s’appliquer au travailleur temporaire : durée du travail, travail de nuit, repos hebdomadaire et jours fériés, santé, sécurité au travail.

En ce qui concerne le droit disciplinaire, les sanctions (nature, échelle) et la procédure disciplinaire en vigueur dans l’entreprise utilisatrice ne s’appliquent pas au travailleur temporaire (CE, 12 novembre 1990, n°95823). Cette règle s’explique par le fait que l’entreprise utilisatrice n’est pas l’employeur du travailleur temporaire.

Pour les heures supplémentaires, l’entreprise utilisatrice doit appliquer les mêmes règles que pour ses propres salariés, toutefois le paiement de ces heures incombera à l’ETT.

L’exercice des droits collectifs. Dans l’entreprise de travail temporaire : le salarié temporaire peut être électeur dans l’ETT qui l’emploie s’il justifie d’une ancienneté minimale de trois mois.

Le salarié peut être candidat aux élections professionnelles s’il a au moins six mois d’ancienneté. L’ancienneté s’apprécie à la date du premier tour de scrutin (Cass. soc., 26 septembre 2012, n°11-25420).

Dans l’entreprise utilisatrice : le salarié temporaire n’est ni électeur ni éligible dans celle-ci (Cass. soc., 28 février 2007, n°06-60171).

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