C’est la première fois que la Cour de cassation se prononce sur cette question.
Une salariée est engagée par une association hospitalière en 2014. En septembre 2016, elle est arrêtée en raison d’une grossesse pathologique.
En décembre de la même année, elle est informée du transfert de son contrat de travail vers un établissement public hospitalier, conformément aux dispositions de l’article L. 1224-3 du Code du travail. Par courrier, elle demande des précisions sur ce transfert.
Sans réponse de la part de la salariée, l’hôpital rompt le contrat de travail de plein droit.
Un an plus tard, l’ex-salariée saisit la juridiction prud’homale pour nullité de son licenciement en raison de son état de grossesse et au motif notamment que son absence de réponse ne vaut pas refus de son transfert.
La cour d’appel de Douai fait droit à ses demandes et le centre hospitalier forme un pourvoi en cassation.
Par un arrêt en date du 12 mars 2025 (n°22-20627), la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel : En statuant ainsi, alors qu’en l’absence de dispositions prévoyant, vis-à-vis des salariés concernés, une procédure particulière pour la proposition de contrat de droit public en cas de reprise par une personne publique, le refus par le salarié de signer le contrat de droit public proposé par la personne publique n’est soumis à aucune forme particulière, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
La Cour de cassation se fonde sur le défaut de précision de la notion de refus, et notamment le défaut de condition de forme du refus de l’article L. 1224-3 du Code du travail, pour considérer que le refus de la salariée peut se déduire de son défaut de réponse, dans la mesure où le contrat de travail ne peut être modifié qu’avec l’accord exprès du salarié, lequel ne peut résulter de son silence ou de la poursuite par lui du travail.
Attention donc car le refus n’a plus besoin d’être explicite.
L’article L. 1224-3 du Code du travail dispose :
Lorsque l’activité d’une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d’un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires.
Sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d’emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu’elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.
Les services accomplis au sein de l’entité économique d’origine sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne publique d’accueil.
En cas de refus des salariés d’accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit.
La personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat.