Il suffit que l’activité poursuivie soit similaire à l’activité d’origine pour que l’article L 1224-1 du Code du travail s’applique et impose la reprise de tous les salariés dans ce cadre.
Une entreprise rachète une usine appartenant à un groupe pour y développer une autre activité après travaux. Elle ne reprend que 130 salariés sur 140, mais considère qu’elle n’a pas à reprendre tous les salariés car il n’y a pas eu transfert d’une entité économique autonome.
L’article L 1224-1 du Code du travail s’applique en cas de cession partielle si l’activité cédée constitue une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l’activité est poursuivie et reprise.
En l’espèce, la société qui a cédé son usine de Strasbourg et certains actifs licencie pour motif économique les salariés non repris par la société « acheteuse », et ces derniers intentent une action en justice pour faire reconnaître l’application de l’article L 1224-1 du Code du travail à leur situation.
La cour d’appel refuse d’appliquer ledit article L 1224-1 aux motifs que la seule acquisition d’actifs de la société ne permettait pas la poursuite ou la reprise d’une activité de production, et que des travaux de reconversion du site en vue de permettre une autre activité, basée sur une nouvelle matière première et un nouveau processus industriel associé à une nouvelle clientèle, ont engendré une interruption de toute production pendant plusieurs mois. Ces éléments suffisaient à caractériser l’absence de poursuite d’une entité économique autonome ayant conservé son identité et dont l’activité était poursuivie ou reprise.
Mais la Cour de cassation n’est pas du même avis et considère quant à elle qu’il devait y avoir application de l’article L 1224-1 du Code du travail.
En effet, pour la Haute cour, le rachat de la machine à papier, d’une partie des actifs, de la plus grande partie des locaux pour y développer une activité similaire et le recours à 130 des anciens salariés sur les 140 emplois créés permettaient de démontrer que l’activité était identique après la cession et que les moyens significatifs et nécessaires à celle-ci avaient été transférés, en sorte que l’activité de l’entité économique autonome ayant été poursuivie, les dispositions de l’article L 1224-1 du Code du travail étaient applicables, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé
(Cass. soc., 13 novembre 2019, n° 18-14251).
Pour la Cour de cassation, la fabrication de papier et la production d’emballages en carton ondulé à base de papier recyclé ne sont pas des activités si différentes…
Ainsi, les salariés repris pourront demander la reprise de leur ancienneté et les salariés licenciés pour motif économique l’ont été à tort.
La cession partielle d’activité n’empêche pas l’application de l’article L 1224-1 du Code du travail si la preuve d’une entité économique autonome est rapportée et son activité poursuivie.
CE QUE DIT LA LOI L’article L 1224-1 du Code du travail dispose : Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. |
Source: Éditoriaux de jean-claude Mailly