Le nombre de jours RTT dont bénéficie un salarié peut être fixé de deux manières :
– la méthode « réaliste », le nombre de jours de RTT est calculé à partir des semaines pendant lesquelles le salarié a travaillé plus de 35 heures. Ainsi, le nombre de jours RTT varie d’une année à l’autre en fonction des jours fériés, des congés payés, des arrêts maladie… ;
– la méthode « forfaitaire », le nombre de jours de RTT par an est prédéfini par l’accord collectif instituant ce dispositif. Les salariés ont le même nombre de JRTT chaque année, peu important les jours fériés, les absences…Ceci permet une gestion plus simple pour les entreprises.
Lorsque le nombre de jours RTT est défini forfaitairement, les jours d’absences rémunérées ou non, les congés spéciaux ou conventionnels (ex : congés pour évènements familiaux…) n’ont pas à être récupérés et n’entraînent pas de réduction des jours de repos.
Un employeur ne peut retirer un jour de réduction de temps de travail en raison d’une absence pour maladie, un tel retrait ayant pour effet d’entraîner une récupération prohibée par l’article L 3121-50 du code du travail (Cass. soc., 3-11-11, n°10-18762). En effet, seules les absences entrant dans le cadre de l’article L 3121-50 peuvent entraîner une récupération.
Lorsque l’accord collectif prévoit que l’acquisition du nombre de jours de repos octroyés aux salariés en forfait-jours est accordée en fonction du temps de travail effectif dans l’année, le nombre de jours de repos en cas d’absence, pour maladie ou pour toute autre cause lorsque ces absences ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif, est réduit au prorata de l’absence (Cass. soc., 16-12-15, n°14-23731).
Autrement dit, moins le salarié enregistre de temps de travail effectif, moins il génère de droit à RTT. Un accord collectif ou un usage dans l’entreprise peut cependant prévoir que les absences inférieures à une certaine durée n’impacteront pas le nombre de jours RTT du salarié.
Si l’accord collectif n’adopte pas une logique « réaliste », l’employeur ne peut pas supprimer des jours RTT aux salariés en maladie, même s’ils sont absents pendant des mois.
A la différence des congés payés qui sont un dispositif protégé par le droit communautaire, les jours RTT ne le sont pas. Ainsi, le salarié malade pendant une période où il a déposé des jours RTT perd ses droits acquis et ne peut les récupérer ultérieurement.
A noter que les jours de repos acquis au titre d’un accord d’aménagement et de réduction du temps de travail ne peuvent pas être positionnés sur un jour férié chômé (Cass. soc., 26-10-10, n°09-42493). Les jours RTT coïncidant avec un jour férié doivent donner lieu à une indemnité compensatrice.
Lorsque la convention de forfait-jours est privée d’effet, l’employeur peut réclamer le remboursement des jours RTT (Cass. soc., 6-1-21, n°17-28234).
Source: Éditoriaux de jean-claude Mailly