L’action d’un syndicat est limitée à la suspension de l’application d’un règlement intérieur, il ne peut en demander la nullité ou son inopposabilité.
Un salarié ayant une ancienneté de plus de dix ans se voit notifier une mise à pied disciplinaire de deux jours. Il décide de la contester devant le conseil de prud’hommes.
Un syndicat décide d’intervenir à l’instance et demande la nullité du règlement intérieur, qui détermine l’échelle des sanctions, et son inopposabilité aux salariés.
En effet, le règlement intérieur élaboré en 1983 avait fait l’objet d’une consultation du comité d’entreprise avant d’être transmis à l’inspection du travail. Cette dernière avait fait modifier certaines clauses et l’employeur avait appliqué ce nouveau règlement intérieur modifié sans nouvelle consultation du comité d’entreprise, ni de l’inspection du travail.
La mise à pied disciplinaire était issue de ce règlement intérieur et le syndicat considérait qu’il devait être annulé car il n’avait pas fait l’objet de la consultation du comité d’entreprise.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 23 octobre 2024 (n°22-19726), déboute le syndicat de sa demande :
Il s’ensuit qu’un syndicat est recevable à demander en référé que soit suspendu le règlement intérieur d’une entreprise en raison du défaut d’accomplissement par l’employeur des formalités substantielles prévues par l’article L 1321-4 du Code du travail, en l’absence desquelles le règlement intérieur ne peut être introduit, dès lors que le non-respect de ces formalités porte un préjudice à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente.
En revanche, un syndicat n’est pas recevable à demander au juge statuant au fond la nullité de l’ensemble du règlement intérieur ou son inopposabilité à tous les salariés de l’entreprise, en raison du défaut d’accomplissement par l’employeur des formalités substantielles prévues par le texte précité.
Cet arrêt est conforme à la jurisprudence traditionnelle de la Cour de cassation, qui laisse aux juridictions administratives le soin d’annuler ou de juger inopposable un règlement intérieur n’ayant pas fait l’objet de l’accomplissement des formalités substantielles de l’article L 1321-4 du Code du travail.
Les juridictions judiciaires n’ont que le pouvoir de suspendre son application…
L’article L 2132-3 du Code du travail dispose :
Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
L’article L 1321-4 du Code du travail dispose :
Le règlement intérieur ne peut être introduit qu’après avoir été soumis à l’avis du comité social et économique.
Le règlement intérieur indique la date de son entrée en vigueur. Cette date doit être postérieure d’un mois à l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.
En même temps qu’il fait l’objet des mesures de publicité, le règlement intérieur, accompagné de l’avis du comité social et économique, est communiqué à l’inspecteur du travail.
Ces dispositions s’appliquent également en cas de modification ou de retrait des clauses du règlement intérieur.