Quand le collectif peut viser quelques salariés !

Le syndicat peut demander au juge qu’il soit mis fin à une inégalité de traitement et demander des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession.

Un syndicat saisit la juridiction prud’homale afin qu’il soit jugé que les augmentations générales des salaires au sein de la société Thales Dis France (la société) soient opérées au regard de la qualification professionnelle et suivant un coefficient identique, qu’il soit ordonné, sous astreinte, la rectification des bulletins de salaire sur trois ans, pour obtenir le paiement de dommages-intérêts et, subsidiairement, qu’il soit ordonné une expertise.

L’employeur invoque l’irrecevabilité du syndicat au motif que l’action engagée ne viserait à défendre qu’exclusive- ment les intérêts particuliers de quelques salariés parce que l’augmentation des salaires n’aurait visé que des tranches de salaires et non les catégories professionnelles de chaque salarié, ce qui aurait permis de caractériser une inégalité de traitement entre salariés et notamment envers les ouvriers.

La cour d’appel rejette l’irrecevabilité invoquée par l’employeur.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 22 novembre 2023 (n°22-11238), confirme la décision de la cour d’appel : 4. Il en résulte qu’un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l’existence d’une irrégularité commise par l’employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, ou au regard du principe d’égalité de traitement et demander, outre l’allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l’intérêt collectif de la profession, qu’il soit enjoint à l’employeur de mettre fin à l’avenir à l’irrégularité constatée, le cas échéant sous astreinte.
5. L’arrêt retient que l’action du syndicat tend, sur le fondement de l’égalité de traitement, à solliciter des augmentations générales de salaire revalorisées dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire de l’article L 2242-8 du Code du travail, au regard de la qualification professionnelle et suivant un coefficient identique.
6. La cour d’appel en a déduit à bon droit que l’action du syndicat, qui tend à la reconnaissance d’une irrégularité au regard du principe de l’égalité de traitement et à mettre fin à cette irrégularité, relève de la défense de l’intérêt collectif de la profession, la circonstance que seuls quelques salariés de l’entreprise seraient concernés par la violation du principe d’égalité de traitement alléguée étant sans incidence sur le droit d’agir du syndicat.

Même si cela ne concerne que quelques salariés, il y a bien violation de l’intérêt collectif de la profession !

 

CE QUE DIT LA LOI
L’article L 2132-3 du Code du travail dispose :
Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
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