Pas de renonciation par avance au droit d’être désigné DS

Un salarié candidat aux élections ne peut renoncer par avance au droit d’être désigné DS.

Dans une entreprise, un employeur conteste la désignation de deux salariés, non candidats, en qualité de DS au motif que les candidats aux élections avaient renoncé à leur droit d’être désignés en priorité DS avant que ne se tienne le premier tour, et qu’aucun d’entre eux (vingt-huit au total) n’avait confirmé cette renonciation.

Le tribunal de proximité fait droit à la demande de l’employeur. Le tribunal sera par la suite confirmé par la Cour de cassation (Cass. soc., 22 janvier 2025, n°23-22216).

La Cour affirme clairement qu’un salarié ne peut par avance renoncer au droit d’être désigné délégué syndical qu’il tient des dispositions d’ordre public de l’article L. 2143-3 du Code du travail lorsqu’il a obtenu un score électoral d’au moins 10 %.

La Cour applique ainsi la règle selon laquelle une personne ne peut renoncer à un droit qu’elle n’a pas encore acquis.

Quelques années auparavant, la Cour avait précisé que la renonciation doit intervenir avant la désignation (Cass. soc., 9 juin 2021, n°19-24678). Elle a affirmé en outre que la renonciation vaut pour l’ensemble du cycle électoral, sauf pour le salarié et le syndicat à en décider autrement (Cass. soc., 4 novembre 2020, n°19-60187).

Les syndicats doivent donc être vigilants au moment de la désignation des DS, et s’assurer d’une volonté claire des candidats de ne plus vouloir exercer ce mandat.

 

CE QUE DIT LA LOI
L’article L. 2143-3 du Code du travail dispose :
Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement d’au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l’article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l’employeur.
Si aucun des candidats présentés par l’organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ou s’il ne reste, dans l’entreprise ou l’établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au même premier alinéa, ou si l’ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d’être désigné délégué syndical, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats, ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l’entreprise ou de l’établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d’exercice du mandat au comité social et économique fixée au deuxième alinéa de l’article L. 2314-33.
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