Non-respect de la « parité » : peut-on pallier à une annulation par le jeu de la suppléance ?


Lorsque le juge annule l’élection d’un candidat pour non-respect de la parité, le siège devenu vacant pour cette raison peut-il être pourvu par un suppléant selon les règles classiques de suppléance ?

Un tribunal d’instance vient de répondre à cette question par la négative considérant que le législateur, dans le dispositif des sanctions du non-respect de la parité, n’a pas renvoyé aux règles de suppléance prévues à l’article L 2314-37 du code du travail (TI Béthune, 13-12-19, n°11-19-001257).

Un syndicat faisait valoir qu’en application des règles de suppléance prévues à l’article L 2314-37 du code du travail, il serait possible de remplacer le candidat qui a vu son élection annulée pour non-respect de la parité par un candidat élu sur la liste des suppléants.

L’article L 2314-37 précise que lorsqu’un délégué titulaire cesse ses fonctions pour l’une des causes indiquées à la présente section ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.

En fait, les règles de suppléance ignorent les règles de mixité, cette ignorance empêchant de pouvoir valablement considérer qu’une annulation pour non-respect de la « parité » entraîne l’application du principe énoncé à l’article L 2314-37.

Surtout, l’application des règles de suppléance pourrait potentiellement constituer un détournement de loi instaurant la parité.

En admettant que les règles de suppléance s’appliquent en cas de non-respect de la parité, cette solution pourrait aboutir au final au remplacement du titulaire ne respectant pas la parité par un suppléant n’appartenant pas au bon sexe, la sanction de l’annulation serait alors privée de tout effet dissuasif.

La Cour de cassation s’attachant à l’objectif voulu par le législateur, il y a de fortes chances pour qu’elle confirme la position de ce tribunal d’instance.

Rappelons que dans les cas où un collège électoral n’est plus représenté ou si le nombre de représentants du personnel titulaires est au moins réduit de moitié, des élections partielles doivent être organisées (art. L 2314-10 du code du travail).

En d’autres termes, des élections partielles doivent être organisées dès lors que les conditions en sont réunies, quel que soit le motif de cette diminution d’élus, y compris lorsqu’elle résulte de l’annulation par le juge de l’élection d’un ou de plusieurs candidats pour non-respect des règles sur la représentation équilibrée femmes/hommes.


Source: Éditoriaux de jean-claude Mailly

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