La modification d’une convention de rupture conventionnelle après un premier refus d’homologation fait courir un nouveau délai de rétractation au profit du salarié.
Un salarié et un employeur signent une convention de rupture. À la suite d’un premier refus d’homologation, l’employeur rectifie le montant de l’indemnité de rupture conventionnelle et renvoie aussitôt la nouvelle convention à l’administration, sans en informer le salarié. L’administration homologue la deuxième convention. Le salarié saisit le CPH afin de demander la nullité de la nouvelle convention.
En appel, le salarié est débouté de sa demande de nullité au motif que le fait, pour l’employeur, de soumettre à l’administration une nouvelle convention, sans en informer le salarié, ne permettait de caractériser une atteinte à la liberté du consentement quant à la rupture d’un commun accord, qui avait été donné au moment de la signature de la première convention.
La Cour de cassation casse l’arrêt de cour d’appel dans un arrêt du 16 octobre 2024 (n°23-15752), elle énonce, au visa de l’article L 1237-13, qu’une partie à une convention de rupture ne peut valablement demander l’homologation de cette convention à l’autorité administrative avant l’expiration du délai de rétractation de quinze jours.
Elle continue et énonce qu’il résultait de ses constatations qu’après le refus d’homologation, l’employeur avait modifié le montant de l’indemnité de rupture conventionnelle et la date envisagée de la rupture, et avait retourné le formulaire à l’autorité administrative pour homologation sans informer le salarié et sans lui faire bénéficier d’un nouveau délai de rétractation, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Cet arrêt vient donc rappeler que tout élément de la convention de rupture doit être soumis au consentement des deux parties, et la modification de l’un d’eux obéit également à cette règle. Le montant de l’indemnité de rupture étant un élément essentiel dans le consentement donné par le salarié, toute modification de celui-ci ne pouvait se faire sans que le salarié n’en soit informé et sans avoir obtenu son accord. Cet arrêt est ainsi éminemment protecteur de l’intérêt du salarié.
L’article L 1237-13 alinéa 3 du Code du travail dispose :
À compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d’entre elles dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation.
L’article L 1237-14 du même code indique :
À l’issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d’homologation à l’autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de cette demande.
L’autorité administrative dispose d’un délai d’instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s’assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties. À défaut de notification dans ce délai, l’homologation est réputée acquise et l’autorité administrative est dessaisie.
La validité de la convention est subordonnée à son homologation.