La Cour de cassation rappelle, dans un arrêt du 22 janvier 2025 (Cass. soc., 22-1-25, n°22-23468), l’importance de justifier d’un motif économique lorsque le licenciement est non inhérent à la personne du salarié.
En l’espèce, un employeur souhaite externaliser une partie de ses activités. Il envisage de supprimer le poste d’un salarié. Pour ce faire, il lui propose un nouveau poste. Le salarié refuse la modification de son contrat de travail. Le salarié est licencié. La lettre de licenciement mentionne uniquement que ce refus constitue une situation intolérable et inacceptable. Le salarié conteste en justice son licenciement. La cour d’appel le déboute.
Elle estime que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, eu égard aux difficultés économiques de l’employeur, pour qui il était ainsi nécessaire d’externaliser certaines fonctions dont celle qu’occupait le salarié.
La Cour de cassation censure l’arrêt de cour d’appel et le casse. A cet effet, elle énonce, que les juges ont constaté que la lettre de licenciement ne faisait que reprocher au salarié son refus de modification de son contrat, que la volonté de l’employeur d’externaliser l’activité n’apparaissait ni dans la lettre de licenciement, ni dans les conclusions de celui-ci, et qu’enfin l’employeur ne justifie pas cette externalisation par l’un des motifs économiques de l’article L 1233-3, à savoir des difficultés économiques, des mutation technologiques, une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la compétitivité de l’entreprise, ou enfin la cessation de l’activité de l’entreprise.
Faute pour l’employeur de justifier d’un motif économique dans la lettre de licenciement, le licenciement basé uniquement sur le refus du salarié de voir son contrat modifié est sans cause réelle et sérieuse.
L’employeur invoquait une externalisation de son activité, mais sans dire en quoi cette opération était rendue nécessaire par l’un des 4 motifs énumérés à l’article L 1233-3. Et comme le rappelle la Cour, la lettre de licenciement fixe les limites du litige (art. L 1233-16), le licenciement fondé uniquement sur le refus du salarié de voir son contrat modifié est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, puisqu’il est dénué de motivation.
Il est acquis que le seul refus opposé par un salarié à la modification de son contrat, ne justifie pas un licenciement (Cass. soc., 28-5-19, n°17-17929).
Par ailleurs, la Cour rappelle que la rupture résultant du refus par le salarié d’une modification de son contrat de travail, proposée par l’employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique.
Ainsi, pour que le licenciement soit justifié, l’employeur doit, dans la lettre de licenciement, invoquer un des 4 motifs de l’article L 1233-3, qui l’a conduit à proposer une modification du contrat, et que comme le salarié l’a refusée, il se trouve dans l’obligation de le licencier. Par ailleurs, l’employeur doit prouver la réalité du motif économique.
Par exemple, a été jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement fondé sur la seule volonté de réaliser des économies, sans qu’aucune difficulté économique ou menace sur la compétitivité ne soit établie (Cass. soc., 5-3-14, n°12-25035).
Cet arrêt vient donc faire une piqûre de rappel aux employeurs sur la procédure à respecter, lorsqu’ils souhaitent se séparer d’une partie de leur personnel, en dehors de tout motif personnel.