Un licenciement peut être fondé sur plusieurs motifs comme le rappelle très régulièrement la Cour de cassation. Cela a été notamment le cas dans un arrêt du 3 avril 2024 (Cass. soc.,3-4-24, n°19-10747).
En l’espèce, un assistant de notaire est licencié pour faute grave.
A l’appui du licenciement, l’employeur reproche le non-respect des règles applicables à un acte authentique, ainsi que des erreurs et omissions à la gestion de dossiers confiés au salarié.
Le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse par les juges en appel au motif que les griefs reprochés au salarié relevaient pour partie de l’insuffisance professionnelle.
L’employeur forme un pourvoi en cassation.
A l’appui du pourvoi, il argue qu’il est loisible à un employeur d’invoquer, dans la lettre de licenciement, des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors que pour chaque motif la procédure est respectée et que chaque motif procède de faits distincts. Il lui est donc permis d’invoquer à la fois des faits disciplinaires et non-disciplinaires.
La Cour de cassation donne raison à l’employeur et affirme par conséquent que L’employeur, à condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu’ils procèdent de faits distincts.
La Cour casse l’arrêt d’appel, faute pour les juges, de ne pas avoir recherché si les faits non-disciplinaires reprochés au salarié ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La solution rendue par la Haute juridiction n’est pas nouvelle. Elle est même ancienne, puisqu’elle l’énonce quasiment mot pour mot depuis un arrêt du 23 septembre 2003 (Cass. soc., 23-9-03, n°01-41478). Le cas spécifique du cumul du motif disciplinaire et de l’insuffisance professionnelle a déjà été autorisé dans un arrêt du 21 avril 2022 (Cass. soc., 21-4-22, n°20-14408).
Le juge doit donc analyser si chaque motif peut justifier un licenciement, et n’en écarter aucun.
Attention toutefois à l’excès de zèle, où l’employeur serait tenté de multiplier les motifs pour justifier d’un licenciement. La Cour de cassation le précise bien, chaque motif doit correspondre à des faits distincts. Il n’est donc pas permis qu’un même fait puisse fonder plusieurs motifs de licenciement.
Il convient, enfin, de rappeler que si le cumul de motifs de licenciement, inhérents à la personne du salarié est autorisé, le cumul motif personnel et motif économique ne l’est pas.
Si une lettre de licenciement vient à énoncer un motif personnel et un motif économique, le juge devra alors se pencher sur la cause première et déterminante du licenciement et apprécier si celle-ci et uniquement celle-ci, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement (Cass. soc., 3-4-02, n°00-42583).