Nous vivons actuellement dans un monde hyper connecté, le syndicat ne peut aujourd’hui ignorer cette situation.
Nombreux sont tentés de créer des comptes sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram…). Il convient, toutefois, d’être prudent dans la gestion de ceux-ci. Nous vous exposons ci-après les principales règles qu’il convient de respecter pour éviter toute mauvaise surprise…
Un syndicat peut toujours créer un site internet externe à l’entreprise ou créer des comptes sur les réseaux sociaux. Dans ce cas, les informations fournies dans ce cadre sont soumises à une obligation de discrétion. Si un syndicat a le droit de communiquer librement des informations au public sur un site internet ou via les réseaux sociaux, cette liberté peut être limitée dans la mesure de ce qui est nécessaire pour éviter la divulgation d’informations confidentielles portant atteinte aux droits des tiers.
Autrement dit, le syndicat ne peut donc pas divulguer toutes les informations relatives à l’entreprise sur son site internet ou via les réseaux sociaux. Les juges du fond doivent rechercher si les informations litigieuses ont un caractère confidentiel, et peuvent de ce fait porter atteinte aux intérêts légitimes de l’entreprise (Cass. soc., 5-3-08, n°06-18907).
La loi pour la confiance dans l’économie numérique du 12 juin 2004 (loi n°2004-575, art. 6 III) est venue préciser les mentions légales qui doivent nécessairement apparaître sur un site internet, un blog ou le compte d’un réseau social afin de contrôler et d’identifier les auteurs de contenu. Le directeur de publication d’un site internet ou d’un compte sur un réseau social (qui est la personne juridiquement responsable) est celui dont le nom figure dans les « mentions ». Si l’éditeur d’un blog ou le créateur d’un compte sur un réseau social est responsable de ce qu’il publie, le responsable du site ou le créateur d’un compte sur un réseau social n’est responsable des messages publiés par les internautes que s’il est établi qu’il en avait connaissance avant leur mise en ligne ou que, dans le cas contraire, il s’est abstenu d’agir promptement pour les retirer, dès le moment où il en a eu connaissance (Cass. Crim., 30-10-12, n°10-88825).
Autrement dit, le responsable du site ou le créateur d’un compte sur les réseaux sociaux doit vérifier le contenu de chaque commentaire posté par les visiteurs. Des commentaires insultants, diffamants ou racistes seront manifestement illicites et devront être retirés dès qu’il en prendra connaissance.
Du point de vue du droit du travail, le salarié qui publie du contenu sur un espace public (même virtuel) s’expose à des sanctions disciplinaires s’il divulgue des informations confidentielles ou susceptibles de nuire aux droits des tiers (l’employeur est un tiers sur internet) ou s’il tient des propos injurieux ou diffamatoires.
Comme pour n’importe quelle communication par voie de presse, la communication via un site internet ou sur les réseaux sociaux supposent que les propos tenus ne soient ni excessifs, ni injurieux, ni diffamatoires.
S’il est certain que le langage syndical justifie la tolérance de certains excès à la mesure des tensions nées de conflits sociaux, ou de la violence qui parfois sous-tend les relations du travail, il n’en reste pas moins que les propos tenus ne doivent pas excéder la mesure admissible, ni présenter un caractère injurieux (Cass. crim., 10-5-05, n°04-84705).
Si le syndicat ne peut être poursuivi en tant que personne morale (Aucune disposition de la loi du 29 juillet 1881 ni aucun texte ultérieur n’autorise la poursuite d’une personne morale du chef de diffamation ou d’injure
: Cass. crim., 9-6-01, n°00-86667 ; Cass. crim., 10-9-13, n°12-83672), l’auteur, personne physique, du tract ou de la publication syndicale, peut être poursuivi pour diffamation ou injure. À savoir qu’un délégué syndical n’est pas nécessairement responsable des faits se rattachant à l’activité de la section syndicale ; il ne peut être poursuivi pénalement pour la diffusion d’un tract diffamatoire ou injurieux que s’il est établi qu’il a personnellement procédé aux actes de publication de l’écrit litigieux ou donné des instructions pour sa diffusion et son affichage (Cass. crim., 3-6-82, n°80-93590).
Concernant la question de l’utilisation du logo d’une entreprise par un syndicat, nous vous renvoyons vers l’étude suivante : L’utilisation par un syndicat du logo d’une entreprise.
Au final, restez connecté mais soyez prudent et attentif !
Source: Éditoriaux de jean-claude Mailly