Le paiement de la cotisation et la qualité d’adhérent


Pour désigner un Représentant de la section syndicale (RSS) , un syndicat non représentatif doit disposer de deux adhérents à la date de la désignation.

U n contentieux relatif à la désignation d’un RSS s’est fait jour (Cass. soc., 13 juin 2019, n°18-15442).

Un employeur contestait l’une des deux adhésions nécessaires pour la désignation d’un RSS, faute de cotisations à jour.

Le tribunal d’instance a refusé d’annuler cette désignation.

Pour le juge du fond, l’adhésion s’examine à la lumière des statuts. Ceux-ci prévoyaient une exclusion pour non-paiement de la cotisation après le rappel qui pourra lui être adressé à partir d’un retard de quatre mois. À la lumière des statuts, la salariée pouvait toujours être considérée comme adhérente puisque le délai de quatre mois n’était pas dépassé au moment de la désignation du RSS.

Le tribunal d’instance soulignait l’absence de corrélation entre le retard de paiement des cotisations et la volonté de ne plus adhérer au syndicat. Le retard pouvait résulter d’autres motifs, tels qu’une simple négligence ou des difficultés financières.

La Cour de cassation casse cette décision : Qu’en statuant ainsi, alors qu’il avait constaté qu’au jour de la désignation de la section syndicale, le 6 juillet 2017, la salariée ne s’était pas acquittée de ses cotisations trimestrielles depuis février 2017, le tribunal d’instance a violé le texte susvisé [visa au titre de L 2142-1-1].

Une lecture rapide de cet arrêt laisse à penser qu’être à jour de ses cotisations est une condition désormais indispensable à la détermination de la qualité d’adhérent et, par ricochet, à la constitution d’une section syndicale et à la désignation d’un RSS.

Or, une telle exigence consisterait à rajouter une condition non prévue par les textes (art. L 2142-1), ce qui est juridiquement contestable. Par ailleurs, une telle position serait attentatoire à la liberté syndicale, garantie par la Constitution et les normes internationales.

Il semble précipité de donner une telle importance à cet arrêt du fait de la particularité du cas d’espèce, et ce, d’autant plus que le présent arrêt n’a bénéficié que d’une publicité limitée. Dans un autre arrêt, la Cour semble considérer qu’il convient de vérifier dans les statuts si la seule manifestation de la volonté d’adhérer suffit à caractériser l’adhésion (Cass. soc., 22 novembre 2017, n°16-22184).

Selon nous, si le juge s’intéresse au paiement des cotisations, c’est parce qu’il constitue un indice de la volonté du salarié de demeurer adhérent du syndicat.

Or, en l’espèce, ce qui posait difficulté c’est que la salariée désignée RSS a clairement exprimé à la barre qu’elle n’était plus adhérente du syndicat depuis mai 2017 (soit antérieurement à la désignation). Les propos de la salariée ont très certainement emporté la conviction du juge.

Reste un autre débat, figurant en filigrane de cet arrêt : pour déterminer la qualité d’adhérent, faut-il faire primer la volonté du salarié sur les statuts du syndicat procédant à la désignation ?

CE QUE DIT LA LOI
Article L 2142-1 du Code du travail :

Dès lors qu’ils ont plusieurs adhérents dans l’entreprise ou dans l’établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise concernée peut constituer au sein de l’entreprise ou de l’établissement une section syndicale […].


Source: Éditoriaux de jean-claude Mailly

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