Le CSE et les activités sociales et culturelles : la raison d’être de cette institution ?


Si le CSE exerce une mission économique et assure le respect, au sein de l’entreprise, des règles de santé et de sécurité, beaucoup de salariés ne le connaissent qu’au travers de ses activités sociales et culturelles.

Si cette dernière mission est importante et justifie que l’on y consacre un « Focus », n’oubliez pas que le CSE ne se réduit pas à cette mission.

N’hésitez pas à le solliciter pour toute question liée à la santé et à la sécurité des travailleurs ou pour toute réclamation individuelle ou collective. Bien utilisé, le CSE est une véritable force dans l’entreprise.

Qu’est-ce qu’une activité sociale et culturelle (ASC) ?

Sont considérées comme des activités sociales et culturelles toutes les activités qui ne constituent pas une obligation pour l’employeur, quels que soient leur dénomination, la date de leur création et leur mode de financement. Ces activités doivent être instituées principalement au profit des salariés de l’entreprise et avoir pour objet d’améliorer leurs conditions d’emploi, de travail et de vie au sein de l’entreprise.

Le comité peut exiger de prendre en charge une activité, créée par l’entreprise et gérée par lui, dès lors qu’elle est bien qualifiée d’activité sociale et culturelle. Dans ce cas, le CSE récupère l’activité et le budget qui y était consacré par l’employeur.

Généralement, les ASC se divisent en 3 catégories :

• celles qui concernent la collectivité des salariés : l’organisation de manifestations sportives, de voyages, de fêtes de fin d’année, de manifestations à l’occasion de la remise de médailles du travail, de colonies de vacances, cantine d’entreprise ;
• celles qui répondent à des besoins individuels de salariés : location d’outillage, prêts de livres, distributeurs de boissons, bons d’achat (pour la fête des mères ou de Noël notamment …) ou billetterie, aide aux vacances (ex : chèques-vacances), aide à la pratique d’un sport, aide pour les rentrées scolaires ou les gardes d’enfants ;
• les mutuelles et secours (comme des prêts ou des aides financières versés pour accompagner les salariés qui traversent des difficultés).

Les CSE ne peuvent utiliser les ASC pour financer des activités syndicales (Cass. soc., 12-2-03, n°00-19341).

Qui peut bénéficier des ASC ?

Quelles que soient la forme de leur contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de formation en alternance…) ou leur durée de travail (salariés à temps partiel), tous les salariés de l’entreprise doivent pouvoir bénéficier des activités sociales et culturelles. Le stagiaire bénéficie des activités sociales et culturelles du comité d’entreprise dans les mêmes conditions que les salariés.

Par ailleurs, dès lors que le contrat de travail n’est pas rompu, le salarié peut prétendre aux ASC. Il en est ainsi pour les salariés en période d’essai ou en cours de préavis, mais également pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu (congé, maladie, maternité, parental…) qui ne peuvent être, en principe, écartés des prestations financées par le comité.

Il est toutefois possible de fixer des critères d’attribution des ASC dès lors que ces critères sont objectifs, pertinents et exempts de discrimination. Les prestations peuvent être modulées, éventuellement, en fonction des revenus ou des besoins. Le droit à certaines ASC peut également être soumis à la condition de remplir une certaine ancienneté. S‘il est décidé d’exclure du bénéfice des ASC les salariés « absents », c’est à la condition que toutes les absences, autres que celles assimilées par la loi à du temps de travail effectif, produisent les mêmes conséquences.

Par exemple, les salariés en longue maladie ne peuvent être exclus des ASC car cela constituerait une discrimination en raison de leur état de santé.

Les anciens salariés peuvent éventuellement prétendre au bénéfice des ASC si le CSE le prévoit. Par anciens salariés, il convient d’entendre les retraités et préretraités. On peut également y inclure, potentiellement, les salariés qui ont quitté l’entreprise, tant qu’ils n’ont pas retrouvé un emploi.

La famille des salariés peut aussi bénéficier des ASC. Très souvent, les règlements intérieurs des CSE déterminent quelles sont les personnes de la famille qui sont en droit de prétendre aux ASC : conjoint, concubin, descendants, ascendants, frères, sœurs…

Les travailleurs intérimaires, les salariés mis à disposition par des groupements d’employeurs, les salariés en contrat de travail à temps partagé doivent bénéficier des moyens de transport collectif et des installations collectives, et notamment des services de restauration offerts par l’entreprise utilisatrice.

Attention toutefois, pour les ASC autres que celles liées aux équipements collectifs, ces catégories de salariés relèvent de leur employeur et non de l’entreprise utilisatrice.

Toutes les autres personnes qui travaillent dans l’entreprise sans en être salariées n’ont pas accès aux activités sociales et culturelles. Cette règle vaut pour les salariés détachés ou mis à disposition par d’autres structures que les groupements d’employeurs : les stagiaires de ces structures, les salariés des sous-traitants présents sur le site, les salariés des prestataires de services…

Le CSE bénéficie-t-il d’un budget pour les ASC ?

Le montant de la contribution versée chaque année par l’employeur pour financer des activités sociales du CSE est fixé en priorité par accord collectif d’entreprise.

À défaut d’accord, et contrairement au budget de fonctionnement, le budget des ASC ne correspond pas à un pourcentage précis de la masse salariale brute. Toutefois, le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l’année précédente (art. L 2312-81 du code du travail). Dès lors, en l’absence d’accord et à défaut de sommes consacrées antérieurement au financement d’activités sociales, le CSE pourrait se retrouver privé d’un budget pour les ASC.

Le CSE peut, en outre, bénéficier de tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement versé par l’employeur, après délibération du comité en application des articles L 2315-61 alinéa 5 et R 2315-31-1 du code du travail.

Pour le CSE, les garanties de minima qui existaient dans le cadre du CE ne s’appliquent pas. Les partenaires sociaux pourraient éventuellement conclure un accord moins-disant sur ce point. Les minima évoqués ne s’appliquent qu’à défaut d’accord. Il ne s’agit plus de minima d’ordre public.

 

 


Source: Éditoriaux de jean-claude Mailly

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