Le congé sabbatique n’est pas toujours acquis !

Le congé sabbatique peut être différé voire refusé.

Une salariée engagée depuis plus de dix ans dans une société demande à bénéficier d’un congé sabbatique de onze mois.

Son employeur refusant de le lui accorder, elle saisit le conseil de prud’hommes de Marseille selon la procédure accélérée au fond, comme le permet l’article L. 3142-113.

Le conseil de prud’hommes fait droit à sa demande et l’employeur forme un pourvoi en cassation.

Par un arrêt du 20 novembre 2024 (n°23-18446), la Cour de cassation fait droit à la demande de l’employeur au motif que les juges du fond auraient dû apprécier la réalité des conséquences préjudiciables invoquées par l’employeur :

« = 8. En se déterminant ainsi, alors qu’il avait constaté que l’employeur justifiait son refus par le motif suivant : “ Votre absence aurait des conséquences préjudiciables sur nos obligations auprès de nos clients et pour différents projets clients en cours et à venir. Cette absence aurait un fort impact sur l’organisation de l’équipe à laquelle vous appartenez ”, le conseil de prud’hommes, auquel il appartenait d’apprécier la réalité des conséquences préjudiciables alléguées, n’a pas donné de base légale à sa décision.

Salariés d’entreprises de moins de trois cents salariés, attention donc à ne pas avoir un poste trop stratégique qui pourrait vous empêcher de bénéficier d’un congé sabbatique. C’est ce qu’inspire cette décision…

 

CE QUE DIT LA LOI
L’article L. 3142-28 du Code du travail dispose :
 Le salarié a droit à un congé sabbatique pendant lequel son contrat de travail est suspendu.
(…).
L’article L. 3142-29 du Code du travail précise :
L’employeur peut différer le départ en congé dans la limite de six mois à compter de la demande, en fonction de la proportion de salariés absents dans l’entreprise au titre du congé ou en fonction du nombre de jours d’absence prévus au titre du même congé. Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, cette limite est portée à neuf mois.
L’employeur peut également différer ce congé sur le fondement de l’article L. 3142-114 et, pour les entreprises de moins de trois cents salariés, le refuser sur le fondement du 1° de l’article L. 3142-113 selon les modalités prévues aux deux derniers alinéas du même article L. 3142-113.
L’article L. 3142-113 du Code du travail énonce :
Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, l’employeur peut refuser le congé ou le passage à temps partiel :
1° S’il estime, après avis du comité social et économique, que ce congé ou cette activité à temps partiel aura des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise ;
2° Si le salarié demande ce congé ou cette période d’activité à temps partiel moins de trois ans après une précédente création ou reprise d’entreprise ou après le début de l’exercice de précédentes responsabilités de direction au sein d’une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante.
L’employeur précise le motif de son refus et le porte à la connaissance du salarié.
Ce refus peut être contesté par le salarié directement devant le conseil de prud’hommes, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.
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