L’annulation du licenciement nécessite l’accord des deux parties


Le licenciement d’un salarié protégé ne peut être annulé unilatéralement par l’employeur.

Une salariée est licenciée par son employeur pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Cependant, cette salariée est protégée — elle est déléguée du personnel et membre du comité d’entreprise — et l’employeur n’a pas demandé l’autorisation administrative de licenciement à l’inspecteur du travail.

Se rendant compte de son « erreur », il décide d’annuler le licenciement et fait une demande d’autorisation à l’inspection du travail. Pendant cette période ; la salariée envoie des arrêts de travail à son employeur.

L’inspection déclare cette demande d’autorisation irrecevable, décision qui sera confirmée par le ministre du Travail.

La salariée saisit, en référé, le conseil de prud’hommes afin de faire constater la nullité de son licenciement pour violation des règles de procédure d’ordre public et en paiement de diverses indemnités.

La cour d’appel fait droit aux demandes de la salariée et l’employeur se pourvoit en cassation au motif que, dans la mesure où la salariée a continué à envoyer des arrêts de travail, elle a implicitement accepter la rétractation du licenciement. Ce motif suffisait, selon lui, à rendre la demande en référé sérieusement contestable.

La Cour de cassation rejette le pourvoi de l’employeur.

Elle se fonde sur le principe de la séparation des pouvoirs : tant l’inspection du travail que le ministre du Travail avaient refusé d’examiner la demande de licenciement car la salariée n’a pas donné son accord pour accepter l’annulation de son licenciement proposée par l’employeur. La seule volonté de l’employeur ne suffit pas. Et la saisine du tribunal administratif par l’employeur était dépourvue d’effet suspensif.

Ainsi, les décisions d’irrecevabilité s’imposent à l’autorité judiciaire et le juge ne peut valider un tel licenciement.

 

CE QUE DIT LA LOI

L’article L 2411-3 dispose :
Le licenciement d’un délégué syndical ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.

Cette disposition vaut pour tous les salariés exerçant un mandat et est reprise dans différents articles du Code du travail.


Source: Éditoriaux de jean-claude Mailly

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