La comparaison de l’évolution de la rémunération des salariés titulaires de mandats doit être effectuée annuellement et non pas à l’issue des mandats.
Un salarié a été engagé en 1987 par la Caisse régionale d’Assurance maladie du Centre Ouest, devenue la Caisse d’Assurance retraite et de la santé au travail Centre Ouest (la CARSAT). Il occupait, au dernier état de ses fonctions, un poste de gestionnaire de carrière, niveau 3 coefficient 215.
Le salarié exerce plusieurs mandats syndicaux et électifs et dispose d’un crédit d’heures de délégation supérieur au tiers de la durée totale de son temps de travail.
En 2018, le syndicat FO exerce une action en substitution, prévue par l’article L 1134-2 du Code du travail, et saisit la juridiction prud’homale de demandes tendant à la condamnation de l’employeur à payer au salarié un rappel de salaire sur la base de quatorze points de compétence acquis depuis le 1er septembre 2019, ainsi que des dommages-intérêts.
L’employeur opérait en l’espèce une comparaison de l’évolution de la rémunération du salarié à l’issue de ses mandats et ne lui attribuait que trois points.
La cour d’appel rejette la demande du syndicat au motif qu’il y a lieu de calculer la moyenne des attributions de points sur toute la période du mandat, ainsi que le préconisait l’UCANSS.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel sur le fondement de l’article L 2141-5-1 du Code du travail, qui précise qu’à défaut d’accord collectif, la comparaison de l’évolution de la rémunération des salariés titulaires de mandats doit être effectuée annuellement et non pas à l’issue des mandats.
Cette solution, logique, trouve également sa source dans le calcul de l’indemnité de congés payés, qui est annuel, mais aussi le caractère annuel du forfait en heures et également les négociations sur les salaires qui sont, elles aussi, annuelles.
De plus, le panel de comparaison doit s’effectuer sur des salariés de la même catégorie professionnelle et de même coefficient, et dont l’ancienneté est comparable à celle des salariés pour lesquels la comparaison est effectuée (Cass. soc., 20 décembre 2023, n°22-11676).
Si cet arrêt ne concerne que les salariés ayant un nombre d’heures de délégation supérieur à 30 % de la durée du travail fixée dans l’entreprise, il n’en demeure pas moins, vu son importance, qu’il sera publié au bulletin de la Cour de cassation et fera l’objet d’inscription au rapport de la Cour de cassation.
L’article L 2141-5-1 du Code du travail dispose :
En l’absence d’accord collectif de branche ou d’entreprise déterminant des garanties d’évolution de la rémunération des salariés mentionnés aux 1° à 7° de l’article L 2411-1 et aux articles L 2142-1-1 et L 2411-2 au moins aussi favorables que celles mentionnées au présent article, ces salariés, lorsque le nombre d’heures de délégation dont ils disposent sur l’année dépasse 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l’établissement, bénéficient d’une évolution de rémunération, au sens de l’article L 3221-3, au moins égale, sur l’ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l’ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l’entreprise.