La saisine de l’autorité administrative lors de l’organisation des élections professionnelles proroge de plein droit les mandats des élus.
À la suite de la négociation d’un protocole d’accord préélectoral en vue des élections des membres du comité social et économique d’un établissement, devant se dérouler les 4 et 19 octobre 2022, seules deux organisations syndicales ont signé le PAP sur les sept présentes.
Le lendemain, le 13 juillet, la société saisit, conformément à l’article L 2314-13, l’autorité administrative afin qu’elle fixe la répartition du personnel et des sièges entre les collèges électoraux.
Le 15 septembre 2022, l’autorité administrative rejette cette demande au motif de l’absence de la part de l’employeur d’une tentative loyale de négociation d’un protocole d’accord préélectoral.
Le 3 octobre, la société saisit le tribunal judiciaire aux fins d’annuler cette décision administrative et de fixer la répartition des salariés et des sièges entre les collèges électoraux.
Contre toute attente, le juge judiciaire décide de proroger les mandats des élus jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin.
La société forme un pourvoi en cassation car, selon elle, le jugement ne pouvait pas proroger les mandats puisqu’il n’était pas saisi de cette demande et que, dans ce cadre, seul un accord unanime pouvait décider de cette prorogation.
Ce n’est pas la position de la Cour de cassation qui renforce, si besoin était, la nécessaire loyauté dans la négociation : Le tribunal a relevé que les mandats des élus, venant à expiration le 19 octobre 2022, étaient en cours lors de la saisine par l’employeur, le 13 juillet 2022, de l’autorité administrative aux fins de déterminer la répartition du personnel et des sièges dans les collèges électoraux en vue des élections des membres du comité social et économique de l’établissement de La Hague.
C’est par conséquent sans encourir les critiques du moyen qu’il a constaté que la saisine de l’autorité administrative avait entraîné la prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats. (Cass. soc., 8 novembre 2023, n°22-22524).
Ainsi, ni l’autorité administrative, ni le juge ne peuvent couvrir les carences d’une négociation déloyale d’un PAP.
L’article L 2314-13 du Code du travail dispose :
La répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l’objet d’un accord entre l’employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de l’article L 2314-6.
Cet accord mentionne la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral.
Lorsque au moins une organisation syndicale a répondu à l’invitation à négocier de l’employeur et que l’accord mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être obtenu, l’autorité administrative décide de cette répartition entre les collèges électoraux. Pour ce faire, elle se conforme soit aux modalités de répartition prévues par l’accord mentionné à l’article L 2314-12, soit, à défaut d’accord, à celles prévues à l’article L 2314-11.
La saisine de l’autorité administrative suspend le processus électoral jusqu’à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin.
La décision de l’autorité administrative peut faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire, à l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.