Dans le cadre du renouvellement des CSE, il est important de se soucier des salariés d’une entreprise mis à disposition de façon permanente ou prolongée au sein d’une entreprise extérieure.
Les salariés mis à disposition peuvent décider de voter dans l’entreprise utilisatrice dès lors qu’ils sont présents dans les locaux de l’entreprise d’accueil et qu’ils y travaillent depuis au moins 12 mois continus (art. L 2314-23 du code du travail).
Ces salariés doivent choisir s’ils prennent part aux élections professionnelles dans leur entreprise d’origine ou dans l’entreprise utilisatrice. Si le salarié mis à disposition est électeur soit dans l’entreprise d’origine soit dans l’entreprise utilisatrice, il n’est pas éligible au sein de l’entreprise utilisatrice.
Le Conseil d’État considère que le droit d’option des salariés mis à disposition est d’ordre public, il ne peut ainsi y être dérogé par accord collectif (CE, 23-12-10, n°332493).
Ce choix s’opère lors de l’organisation des élections dans l’entreprise utilisatrice, peu important que les salariés mis à disposition aient déjà voté dans leur entreprise d’origine (Cass. soc., 26-5-10, n°09-60400).
Si les salariés mis à disposition choisissent de voter dans l’entreprise utilisatrice, ils ne pourront pas voter aux prochaines élections dans leur entreprise d’origine. Même s’ils décident de voter pour leur entreprise d’origine, ils doivent tout de même être pris en compte dans l’effectif de l’entreprise utilisatrice (Cass. soc., 19-1-11, n°10-60296).
Le choix opéré est-il définitif ? Dans son rapport annuel pour l’année 2010, la Cour de cassation a indiqué que ce choix vaudrait tant que la situation demeurera inchangée (c’est-à-dire tant que la mise à disposition dans la même entreprise se poursuit). En revanche si la situation de mise à disposition cesse, le salarié retrouve son droit de vote dans son entreprise d’origine (s’il avait décidé de voter dans l’entreprise utilisatrice) et celui-ci pourra éventuellement voter dans une autre entreprise utilisatrice à compter de la date à laquelle il remplira les conditions légales dans cette dernière.
La Cour de cassation précise que lorsque le salarié mis à disposition exerce son activité au sein de plusieurs établissements, il devra être inscrit sur la liste électorale de l’établissement où il exerce son activité principale (Cass. soc., 8-12-10, n°10-60126).
Ces dispositions ne concernent que les salariés sous-traitants et non les salariés intérimaires soumis à des dispositions législatives particulières concernant leur électorat et leur éligibilité. Les travailleurs temporaires ne peuvent pas voter dans l’entreprise utilisatrice, même s’ils sont présents dans cette entreprise au moment du scrutin (Cass. soc., 28-2-07, n°06-60171).
Un agent public mis à la disposition d’un organisme de droit privé qui accomplit un travail pour le compte de ce dernier, est lié à cet organisme par un contrat de travail, sauf dispositions législatives contraires. Par conséquent, il doit être décompté dans les effectifs de l’organisme d’accueil, y est électeur et éligible aux élections du CSE dans les conditions de droit commun (Cass. soc., 17-4-13, n°12-21581).
Concrètement, lors des élections dans l’entreprise utilisatrice, celle-ci doit interroger par écrit les entreprises prestataires afin que ces dernières lui fournissent la liste des salariés mis à disposition qui remplissent les critères de présence dans les locaux et d’ancienneté.
L’employeur doit, sans se borner à interroger les entreprises extérieures, fournir aux organisations syndicales les éléments dont il dispose permettant de connaître les salariés mis à disposition. Si l’entreprise d’accueil ne fournit pas les éléments indispensables, l’entreprise utilisatrice doit demander en justice la production de ces documents par l’entreprise d’accueil, éventuellement sous astreinte.
À chaque élection dans l’entreprise utilisatrice, la question doit être à nouveau abordée car certains salariés atteindront obligatoirement les conditions alors que d’autres les perdront.
Les élections professionnelles qui ont été organisées alors que l’employeur n’a pas procédé à ses démarches sont susceptibles d’être annulées.