Durée du travail et temps partiel

L’article L 3123-6 du Code du travail institue une présomption de travail à temps plein pour le salarié à temps partiel dont le contrat ne mentionne pas la durée prévue du travail ni sa répartition.

Par un arrêt du 28 février 2024 (n°22-24497), la Cour de cassation vient de rappeler que la présomption de temps plein ne peut pas être renversée si l’employeur ne démontre pas quelle est la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, de travail qu’il avait convenue avec le salarié.

Un salarié avait conclu un contrat de travail à temps partiel qui ne mentionnait pas la répartition des horaires de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ni les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée étaient communiqués par écrit au salarié. Après avoir négocié une rupture conventionnelle, ce dernier avait saisi la juridiction afin de faire reconnaître un travail à temps complet.

La cour d’appel l’a débouté en constatant que l’employeur avait établi des plannings, qu’il travaillait pour plusieurs employeurs et que ses bulletins de salaire démontraient une évolution ponctuelle de ses horaires de travail.
Mais la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel en reprenant les trois critères que l’employeur doit apporter pour rapporter la preuve d’un temps partiel :

la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, du travail, convenue avec le salarié ;
le salarié n’a pas été placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler ;

le défaut de mise à disposition constante de l’employeur.

En ne rapportant pas la preuve de la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, de travail convenue, la cour d’appel a renversé la charge de la preuve du temps complet. L’apport de la durée « moyenne » de travail ne suffit pas.

Si un seul critère manque, le contrat est à temps complet. Cela méritait un rappel !

 

CE QUE DIT LA LOI
L’article L 3123-6 du Code du travail dispose :
 Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification.
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié.
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L’avenant au contrat de travail prévu à l’article L 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d’heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat.
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