L’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 (JO du 23 avril) prévoit, à son article 9, que les délais de consultation du CSE sur les décisions de l’employeur qui ont pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 sont réduits exceptionnellement. Il en va de même pour les délais prévus lorsque le CSE recourt à une expertise. Le gouvernement considère que les délais de consultation actuellement prévus, qu’ils soient conventionnels ou supplétifs (un mois ou jusqu’à trois mois en cas d’expertise), sont trop longs pour permettre une reprise rapide de l’activité.
L’ordonnance n°2020-507 du 2 mai 2020 et le décret du 2 mai 2020 (n°2020-508) précisent que ne sont pas concernées par la réduction des délais de consultation, les consultations relatives :
– au plan de sauvegarde de l’emploi : licenciement de 10 salariés ou plus sur une même période de 30 jours ;
– à un accord de performance collective ;
– aux consultations récurrentes : politique sociale, situation économique et financière et orientations stratégiques.
Cette précision répond partiellement à une inquiétude de FO qui considère que le périmètre d’application de ces délais est beaucoup trop large. Sont susceptibles d’être concernés par ces nouveaux délais, toutes les procédures relatives aux aménagements importants modifiant les conditions d’emploi et de travail, la santé et la sécurité, comme par exemple : les plans de reprise d’activité ou les aménagements portant sur les congés ou l’organisation du travail liés au COVID 19. Sont également concernés les plans de départs volontaires, la rupture conventionnelle collective qui auraient, selon nous, mérité de faire partie de la liste des exclusions. En un mot, il aurait été préférable d’exclure de la réduction des délais de consultation du CSE tout projet visant une compression des effectifs de l’entreprise.
Les délais dérogatoires s’imposent aux dispositions légales et, le cas échéant, aux dispositions conventionnelles. Les textes réduisent les délais de communication de l’ordre du jour des réunions du CSE, ceux-ci passent de trois à deux jours pour les CSE et de huit à trois jours pour les CSE centraux. Les délais de consultation sont réduits à :
– 8 jours en l’absence d’un expert (au lieu d’un mois) ;
– en cas d’intervention d’un expert, à 12 jours pour le CSE central et 11 jours pour les autres CSE (au lieu de 2 mois) ;
– en cas d’intervention d’une ou plusieurs expertises se déroulant à la fois au niveau du CSE central et d’un ou plusieurs CSE d’établissement, à 12 jours (au lieu de 3 mois).
Le délai minimal entre la transmission de l’avis de chaque comité d’établissement au comité central et la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif passe de 7 jours à un jour.
Ces délais spécifiques « covid-19 » s’appliquent à toutes les consultations ayant lieu entre le 3 mai 2020 et le 23 août 2020. Lorsque les délais de consultations ont commencé à courir antérieurement au 3 mai 2020 mais ne sont pas encore échus, l’employeur a la possibilité d’interrompre la procédure en cours et d’engager une nouvelle procédure qui sera soumise aux nouveaux délais réduits.
Les délais de consultation extrêmement courts imposent au CSE d’être très réactif durant cette période qui ne le permet pas toujours. Si les parties souhaitent prévoir des délais plus longs, il sera nécessaire de conclure un accord collectif spécifique. En effet, les délais spécifiques liés au covid-19 s’appliquent également aux dispositions conventionnelles existantes.
Pour Force ouvrière, l’instauration de délais aussi courts, réduisant l’action des experts lorsqu’ils sont sollicités, est de nature à rompre indéniablement le dialogue social pendant cette période de crise sanitaire qui en aurait « rondement » besoin.
De tels délais réduits interrogent sur leur compatibilité avec la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne. Pour être en conformité avec le droit européen, le CSE devrait pouvoir disposer d’un accès à l’information avec un contenu approprié et d’un temps nécessaire pour un échange de vues et un dialogue avec l’employeur. Les délais extrêmement courts s’analysent davantage comme une mesure de l’employeur qui s’impose au CSE sans disposer d’un temps pour en discuter et parvenir à un accord. Ces nouvelles procédures françaises ne permettent d’assurer le respect des obligations prévues par la directive 2002/14/CE ; ces aménagements français privent d’effet utile toute consultation imposant qu’elles soient écartées, par le juge français, en raison de leur contrariété avec le droit européen.
Également, les nouveaux textes nient, selon nous, le principe de participation inscrit à l’alinéa 8 du préambule de la Constitution de 1946 : Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises
. Les représentants du personnel doivent disposer des moyens nécessaires à l’exercice de leurs missions ; l’information doit s’effectuer à un moment, d’une façon et avec un contenu appropriés, susceptibles notamment de permettre aux représentants des travailleurs de procéder à un examen adéquat et de préparer, le cas échéant, la consultation. Tel n’est manifestement plus le cas avec les délais restreints imposés dans le cadre du covid-19…
Pour conclure, les CSE ne doivent pas hésiter à mobiliser ces normes constitutionnelles et européennes pour écarter les nouveaux délais de consultation restreints !
Source: Éditoriaux de jean-claude Mailly