Crédit d’heures et temps de trajet


Si les heures de délégation peuvent, pour les besoins du mandat, être prises en dehors du temps de travail, elles doivent répondre au même régime que les heures de travail.

L’employeur n’assimile pas le temps de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail à du temps de travail. Cependant, si le salarié change ponctuellement d’établissement, l’employeur doit assurer une contrepartie en raison du dépassement du temps de trajet.

Le temps de trajet posait problème pour les représentants du personnel qui doivent se rendre sur différents lieux de travail pour exercer leur mandat.

La Cour de cassation avait déjà décidé que ces temps de déplacement effectués pendant le temps de travail devaient être payés comme du temps de travail effectif et ne s’imputaient pas sur les heures de délégation (Cass. soc., 20 février 2002, n°99-44760).

Puis elle a étendu cette règle aux temps de trajet pris en dehors du temps de travail pour assister aux réunions de l’employeur (Cass. soc., 12 juin 2013, n°12-12806). Cette règle ne vaut que pour le temps de trajet dépassant le temps habituel de trajet du salarié entre son domicile et son lieu de travail.

En revanche, si le déplacement est lié à l’exercice du mandat et est effectué pendant le temps habituel du travail du salarié, il s’impute sur les heures de délégation (Cass. soc., 9 décembre 2014, n°13-22212).

Cependant, nul ne savait si ce temps de trajet emportait toutes les conséquences liées à la durée du travail.

C’est chose faite avec ce nouvel arrêt publié par la Cour de cassation et daté du 27 janvier 2021 (n°19-22038).

Ce temps de trajet excédant est du temps de travail effectif (et pas seulement assimilé à du temps de travail effectif) et doit permettre de bénéficier des majorations pour heures supplémentaires si nécessaires :

 Vu l’article L 2143-17, alinéa 1er, du Code du travail, l’article L 2315-3, alinéa 1er, du même code, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 et l’article L 2325-7, alinéa 1er, du même code, alors applicable :

Selon ces textes, les heures de délégation des délégués syndicaux, des délégués du personnel et des membres du comité d’entreprise sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l’échéance normale. Il en résulte que ceux-ci ne devant subir aucune perte de rémunération en raison de l’exercice de leur mandat, le temps de trajet, pris en dehors de l’horaire normal de travail et effectué en exécution des fonctions représentatives, doit être rémunéré comme du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail et doit être pris en compte pour déterminer l’existence, le cas échéant, d’heures supplémentaires donnant lieu à majorations.

Ce principe est applicable à tous les mandats.

Attention, ces heures n’ouvrent pas droit aux majorations pour heures supplémentaires si le temps de travail effectif total du salarié excède la durée légale ou conventionnelle.

Pour une fois, la Cour de cassation simplifie le droit applicable en assimilant les heures de délégation à du temps de travail effectif pour déterminer si le salarié a effectué des heures supplémentaires.

 

CE QUE DIT LA LOI

L’article L 3121-4 du Code du travail dispose :
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.
 

L’article L 2143-17 du Code du travail prévoit que :
Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l’échéance normale.

L’employeur qui entend contester l’utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire.


Source: Éditoriaux de jean-claude Mailly

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