Coronavirus et congés payés


En période de crise sanitaire engendrée par l’épidémie de coronavirus le gouvernement a décidé de permettre aux employeurs, sous couvert de négociation avec les organisations syndicales, de « forcer » les salariés à prendre des congés payés.

Ainsi, grâce à l’intervention des organisations syndicales, l’employeur ne peut imposer la pose de congés payés à ses salariés.

Un accord collectif est nécessaire au niveau de la branche, de l’entreprise ou de l’établissement.

Attention l’accord d’entreprise prime sur l’accord de branche (il peut donc y déroger défavorablement).

Rappelons que la loi prévoit, en période normale, l’impossibilité pour l’employeur de modifier les dates de congés un mois avant leur prise effective, sauf circonstances exceptionnelles.

En l’espèce, l’ordonnance prévoit que, par accord, il est possible pour l’employeur de modifier la date des congés dans un délai de prévenance d’un jour franc, mais rien n’empêche de négocier un délai plus long.

Les congés payés imposés sont au maximum de 6 jours ouvrables et ils peuvent être pris sur les congés payés acquis sur la période 2019-2020 et même par anticipation, sur la période 2020-2021 (période qui s’ouvre au 1er juin). Mais, en aucun cas, les congés payés imposés ne peuvent être pris sur des congés non encore acquis.

Par exemple un salarié dont le contrat de travail a commencé le 1er mars ne peut se voir imposer six jours de congés le 1er mai puisqu’il n’a acquis que 5 jours ouvrables.

L’accord collectif peut également prévoir que le congé peut être fractionné, et l’employeur n’est pas obligé de respecter la simultanéité des congés des conjoints travaillant dans la même entreprise.

En résumé, il est donc possible de négocier le nombre de jours, limiter l’imposition des congés sur la période antérieure d’acquisition et non sur la période à venir, le délai de prévenance, le fractionnement, la simultanéité des congés des salariés travaillant dans la même entreprise, voire permettre d’imposer un minimum de congés pendant la période du 1er juin au 31 octobre (sauf dispositions conventionnelles différentes).

Rappelons également que ce dispositif ne peut s’effectuer que par accord collectif, c’est-à-dire un accord ayant requis la majorité des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ou dans les entreprises non dotées d’instances représentatives du personnel, par referendum, à l’approbation des salariés à la majorité des 2/3 du personnel.

Ce dispositif est applicable jusqu’au 31 décembre 2020.

Attention : en raison de l’état d’urgence sanitaire et jusqu’à un mois après cette crise, le délai d’opposition a été réduit à 8 jours pour les accords de branche (contre 15 jours).

De même le délai pour consulter les salariés, lorsque l’accord d’entreprise ou de groupe n’a obtenu que la signature des OS représentant 30% des suffrages exprimés passe à 8 jours (contre 1 mois) ;

Dans les entreprises de moins de 11 salariés, la consultation du personnel s’effectue dans un délai de 5 jours (contre 15).

Enfin, les élus disposent de 8 jours (contre 1 mois) pour faire connaître leur volonté de négocier dans les entreprises supérieures à 50 salariés.

Ce que dit la loi

L’article 1er de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 (JO du 26) dispose :

(…) un accord d’entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

L’accord mentionné au premier alinéa peut autoriser l’employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.


Source: Éditoriaux de jean-claude Mailly

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