Quand la signature du protocole d’accord préélectoral entraîne une impossibilité de le contester ultérieurement.
Un accord d’entreprise concernant le vote électronique est conclu dans une société organisant les élections professionnelles du CSE.
Un mois plus tard, un protocole d’accord préélectoral, signé par toutes les organisations syndicales représentatives, à l’exception de deux syndicats, définit les modalités d’organisation et de déroulement des élections, ainsi que le recours au vote électronique.
À la suite des élections, les deux syndicats non signataires du PAP, ainsi que certains candidats élus, saisissent le tribunal judiciaire aux fins d’enjoindre à la société de communiquer au greffe du tribunal l’intégralité des adresses des élus aux élections des membres du comité et de verser aux débats les données relatives aux opérations de vote, détenues par elle ou par la société E-votez, et d’annuler les élections des membres titulaires et suppléants des premier, deuxième et troisième collèges.
Le tribunal judiciaire déclare les actions judiciaires de demande d’annulation des élections des syndicats non signataires et des candidats élus irrecevables.
Sur pourvois formés par les syndicats et les candidats élus, la Cour de cassation rejette les demandes au motif suivant :
Aux termes de l’article L 2314-6 du Code du travail, sauf dispositions législatives contraires, la validité du protocole d’accord préélectoral conclu entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l’entreprise.
Il en résulte que lorsque le protocole d’accord préélectoral répond à ces conditions, il ne peut être contesté devant le juge judiciaire qu’en ce qu’il contiendrait des stipulations contraires à l’ordre public, notamment en ce qu’elles méconnaîtraient les principes généraux du droit électoral. Toutefois un syndicat qui, soit a signé un tel protocole sans réserves, soit a présenté des candidats sans émettre de réserves, ne saurait, après proclamation des résultats des élections professionnelles, contester la validité du protocole d’accord préélectoral et demander l’annulation des élections, quand bien même invoquerait-il une méconnaissance par le protocole préélectoral de règles d’ordre public.
Ainsi, tout syndicat est censé avoir signé le protocole d’accord préélectoral (PAP) lorsqu’il présente des candidats sans émettre aucune réserve, il ne peut donc plus le contester quand bien même ce PAP contreviendrait à des dispositions d’ordre public.
Il en va de même pour les candidats, élus ou non élus, présentés par ces mêmes syndicats.
Attention donc à émettre des réserves lorsque vous voulez conserver le droit d’agir en justice contre le PAP.
L’article L 2314-6 du Code du travail dispose :
Sauf dispositions législatives contraires, la validité du protocole d’accord préélectoral conclu entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l’entreprise.