Dans ces dernières décisions, la Cour de cassation tend à démontrer qu’il convient d’être particulièrement réactif lorsque l’on demande l’annulation d’une élection professionnelle sous peine de voir sa demande rejeter pour tardiveté à saisir la justice.
Dans un arrêt en date du 12 mai 2021, la Cour de cassation avait précisé que si toute personne intéressée (un syndicat ayant déposé des listes, un candidat, l’employeur…) dispose d’un délai de 15 jours, à compter de la proclamation des résultats par le bureau de vote, pour contester les élections professionnelles, rien ne l’empêche de soulever une contestation avant les élections et l’ouverture du délai de contestation :
Lorsque la contestation porte sur la régularité de l’élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la déclaration n’est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation, que celui qui saisit le tribunal d’instance, avant les élections, d’une demande d’annulation du protocole préélectoral, est recevable à demander l’annulation des élections à venir en conséquence de l’annulation du protocole préélectoral sollicitée (Cass. soc., 12-5-21, n°19-23428).
Autrement dit, le délai pour contester la régularité d’une élection professionnelle est de 15 jours à compter de la proclamation des résultats… Mais cette date limite n’interdit pas de former avant l’élection une demande d’annulation du protocole préélectoral, dès l’apparition de l’irrégularité qui justifie la contestation. Dans ce cadre, la partie demanderesse peut également solliciter l’annulation des élections à venir, sans avoir à la réitérer après l’élection.
Dans un arrêt du 22 janvier 2025, la Cour de cassation poursuit son raisonnement en indiquant que la contestation du défaut d’organisation du 1er tour des élections peut inclure l’annulation du second tour à venir :
Lorsqu’elle est fondée sur le défaut de prise en compte d’une candidature syndicale et l’absence d’organisation du premier tour en vue duquel la candidature litigieuse avait été déposée, la contestation n’est plus recevable au-delà d’un délai de quinze jours suivant la publication du procès-verbal de carence.
Il en résulte que celui qui saisit le tribunal judiciaire d’une telle contestation est recevable à demander, dans la même requête, l’annulation des élections à venir en conséquence de l’organisation contestée d’un second tour, sans avoir à réitérer cette demande dans le délai de quinze jours suivant les élections (Cass. soc., 22-1-25, n°23-19384).
La Cour de cassation relève que si le syndicat avait exercé son recours dans les 15 jours suivant la proclamation des résultats du second tour, il aurait pu se voir opposer la tardiveté de sa contestation.
Ces décisions participent d’une bonne administration de la justice mais invitent aussi tout particulièrement les parties à agir, dans cette matière, avec anticipation.
Morale de l’histoire : une certaine diligence est parfois clairement encouragée…