Rappelons que la transaction n’est pas un mode de rupture du contrat de travail mais un contrat écrit par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître, relevant des articles 2044 et suivants du code civil.
L’acte signé entre un employeur et un salarié à la suite de la rupture du contrat de travail est constitutif d’une transaction dès lors que :
– les parties peuvent se prévaloir, quant à la rupture du lien contractuel, chacune à l’égard de l’autre, de griefs propres à entraîner condamnation à son profit ;
– il y a de leur part des concessions réciproques ;
– l’acte tend à mettre un terme à leur contestation.
En vertu de l’article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Cependant, encore faut-il qu’elle réponde, notamment, aux conditions de validité d’un contrat : la capacité et le pouvoir de transiger des parties, un consentement libre et éclairé, non vicié c’est-à-dire sans manœuvre dolosive ou violente.
Ainsi, une transaction peut être annulée lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté (Cass. soc., 12-2-97, n°93-44042).
La transaction valablement signée acquiert l’autorité de la chose jugée et ne peut plus, en principe, être remise en cause par les parties. Elle emporte renonciation des parties à contester les conditions d’exécution du contrat ou les conditions dans lesquelles il y est mis fin.
Le salarié ne renonce qu’aux droits et prétentions qu’il pouvait connaitre au moment de la signature de la transaction.
Tel n’est pas le cas lorsque la transaction est à exécution successive.
En l’espèce, un salarié licencié pour faute grave, s’était désisté de l’instance prud’homale qu’il avait engagé et avait signé un protocole transactionnel lui octroyant diverses sommes pendant une certaine période. L’employeur avait versé ces sommes puis, en avril 2018, avait cessé ce versement.
Le salarié engage une procédure en résolution de la transaction pour inexécution et en demande d’indemnisation de son préjudice.
La cour d’appel déclare le salarié irrecevable en son action car la transaction est valide et a autorité de la chose jugée.
A la suite du pourvoi formé par le salarié, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au motif qu’en vertu de l’ancien article 1184 et des articles 2044 et 2052 du code civil, la transaction, ne met fin au litige que sous réserve de son exécution, ne peut être opposée par l’une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions.
Or, tel n’était pas le cas en l’espèce, et la Haute juridiction a renvoyé les parties devant une autre cour d’appel afin de reconnaitre recevable la demande du salarié et de statuer sur le montant des dommages et intérêts dus (Cass. soc., 13-12-23, n°22-13905).
Ainsi, l’autorité de la chose jugée n’a d’effet que sur la validité de la transaction et non sur son exécution.
Attention car cet article a changé avec la recodification du code civil. Il est devenu l’article 1224 :
La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Mais cela ne devrait pas changer la position de la Cour de cassation, sauf pour la détermination de l’inexécution suffisamment grave.