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Accueil Éditoriaux de Frédéric Souillot

PSE : répartition des compétences entre le juge judiciaire et le juge administratif

admin par admin
29 novembre 2020
dans Éditoriaux de Frédéric Souillot
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En cas de PSE, le juge administratif et le juge judiciaire sont amenés, tous les deux, à intervenir à des niveaux différents.

Nous vous proposons ci-après de faire le point sur la répartition des compétences de chacun de ces juges, sujet qui n’est pas toujours simple à appréhender.

Le juge administratif est compétent pour trancher les litiges intervenus jusqu’à la décision de l’administration relative à l’adoption du PSE (que celui-ci soit mis en place par décision unilatérale de l’employeur ou par accord collectif).

Le contrôle de l’autorité administrative concerne la vérification du contenu du PSE au regard des dispositions régissant son objet, du respect des procédures de consultation des institutions représentatives, de l’existence d’un plan de reclassement et des modalités de suivi de la mise en œuvre effective des mesures contenues dans ce plan et, le cas échéant, de la mise en œuvre des obligations de recherche d’un repreneur. Il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître de la contestation de la décision prise par l’autorité administrative.

Le juge judiciaire retrouve, quant à lui, sa compétence à l’issue de la décision de l’administration, lors de la mise en œuvre de la procédure individuelle de licenciement. Le juge judiciaire doit se prononcer sur le bien-fondé du motif économique du licencie-ment, la régularité de la procédure de licenciement individuel, le respect des critères d’ordre et de l’obligation de reclassement.

Le juge judiciaire est compétent pour connaître des actions exercées par les salariés licenciés pour faire constater une violation des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail, de nature à priver d’effet les licenciements économiques prononcés à l’occasion du transfert d’une entité économique autonome, et de demander au repreneur la poursuite des contrats de travail illégalement rompus ou à l’auteur des licenciements illégaux, la réparation du préjudice en résultant (Cass. soc., 10-6-20, n°18-26229).

L’administration ne contrôle pas les conséquences du PSE sur la santé et la sécurité, le juge judiciaire demeure compétent pour examiner les litiges portant sur le respect de l’obligation de sécurité par l’employeur. Le juge judiciaire peut suspendre la mise en œuvre d’un PSE, même validé par l’administration, lorsque celui-ci constate que le plan de restructuration est susceptible d’engendrer un risque grave et actuel pour la santé ou la sécurité des travailleurs (Cass. soc., 14-11-19, n°18-13887).

Le CSE ou un syndicat peut demander devant le tribunal judiciaire (ex-TGI) la suspension de l’application d’un projet de restructuration assorti d’un PSE lorsque celui-ci a des répercussions sur la santé et la sécurité des salariés.

Un syndicat est recevable à agir sur toute question de principe touchant à l’intérêt collectif d’une profession qu’il représente, comme des questions de santé et de sécurité. Le fait que seule une partie des salariés de l’entreprise soit concernée par la violation d’une règle d’ordre public social est sans incidence sur le droit d’agir du syndicat (Cass. soc., 9-7-15, n°14-11752).

Un salarié, devant un conseil de prud’hommes, pourrait également demander au juge de suspendre la mise en œuvre d’un tel projet de restructuration.

Pour rappel, le CSE peut, préalablement à la demande de suspension du projet, recourir à une expertise avec notamment pour mission l’identification des risques de facteurs psychosociaux en lien avec le projet.

Les salariés licenciés économiquement doivent saisir le CPH alors que la nullité de la décision de l’administration, et celle des actes subséquents, n’est pas encore certaine. Tous les salariés souhaitant contester leur licenciement économique, licenciés consécutivement à un PSE, doivent saisir la juridiction prud’homale sans attendre. Une fois saisi, le CPH pourra alors surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive du juge administratif sur le sort du PSE. A défaut d’agir dans ce délai de 12 mois, l’action sera prescrite, peu important que le juge administratif n’ait pas encore statué de manière irrévocable sur le sort du PSE (Cass. soc., 11-9-19, n°18-18414).

A noter que lorsque l’employeur se soumet volontairement aux dispositions sur le PSE et qu’il le transmet à la Direccte (dans le cas d’espèce, les licenciements économiques concernaient vingt-trois salariés dans une entreprise de moins de cinquante salariés), le juge judiciaire reste compétent pour connaître des litiges relatifs à ce PSE (Cass. soc., 16-1-19, n°17-17475).

 

 


Source: Éditoriaux de jean-claude Mailly

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