Le CSE va jouer un rôle essentiel pendant toute cette période inédite, en étant garant des intérêts individuels et collectifs des salariés et force de proposition, dans tous les domaines qui relèvent de sa compétence. Focus sur le droit d’alerte.
En cas d’atteinte aux droits des personnes
• L’article L. 2312-59 du Code du travail prévoit la possibilité de recourir au droit d’alerte s’il existe une atteinte aux droits des salariés, et notamment à la santé physique des personnes, qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché.
• Le CSE peut donc user du droit d’alerte dans de multiples situations :
✓ Si l’employeur ne respecte pas les mesures barrière de protection des salariés recommandées par les pouvoirs publics ;
✓ Si l’employeur n’a pas adapté la charge de travail des salariés contraints de garder leurs enfants à domicile, en cas de mise en place du télétravail. En effet, assumer un volume de travail à temps plein tout en assurant la garde des enfants, voire l’école à la maison, engendre nécessairement une surcharge de travail et de l’épuisement ;
✓ Etc.
• Le droit d’alerte permet dans ces situations de déclencher une enquête immédiate et incite à ce que des mesures soient prises par la direction pour remédier à la situation.
En cas de danger grave et imminent
• Selon le ministère du Travail, la seule situation de pandémie ne peut pas caractériser un danger grave et imminent. Ce danger doit s’analyser au regard d’une situation particulière de travail.
• Il considère que, dès lors que l’employeur applique les recommandations nationales visant à protéger la santé et assurer la sécurité de son personnel, le droit d’alerte pour danger grave et immédiat ne peut s’exercer.
• En revanche, en l’absence de prises de mesures de protection, le recours au droit d’alerte peut se justifier, dès lors que cette absence de mesures entraîne une mise en danger du personnel.
Droit d’alerte économique
• La crise sanitaire que nous traversons va nécessairement impacter la situation économique des entreprises. C’est pourquoi, la question de l’opportunité d’engager une procédure d’alerte économique se pose (art. L. 2312-63 C. trav.).
• Pour rappel, une procédure d’alerte économique a pour but de procéder à un examen de la situation par la réalisation d’un rapport voué à être transmis à la direction de l’entreprise.
• Dans ce contexte épidémique, la réalisation d’un rapport, y compris avec le concours d’un expert-comptable, peut rapidement atteindre ses limites en raison de l’imprévisibilité qui prédomine. C’est pourquoi, il semble préférable de privilégier les échanges réguliers d’informations sur l’évolution économique et sociale de l’entreprise liée à la situation de pandémie (ne pas hésiter à recourir à la visioconférence ou téléconférence).
Source: Éditoriaux de jean-claude Mailly