Les récentes réformes impactant la procédure prud’homale (le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et n°2019-1419 du 20 décembre 2019) visent, une nouvelle fois, à normaliser la procédure prud’hommes en l’assujettissant aux règles de procédure civile classique, ce que nous ne cessons de contester.
En ressort un alourdissement de la saisine, tant devant le CPH qu’en appel : l’accessibilité de la justice prud’homale s’en retrouve, à nouveau, écornée. Cette réforme ne s’inscrit-elle pas dans une stratégie du ministère de décourager les salariés à saisir les prud’hommes ?
I. Un nouveau formulaire Cerfa pour le CPH
Ces réformes ont contraint le ministère du travail à revoir en urgence son modèle Cerfa de saisine du CPH (n°15586*07), et ce, grâce à notre intervention rapide. Au passage, le formulaire a gagné
en lourdeur en passant de 7 à 9 pages !
Désormais, la requête devient le seul mode de saisine aux prud’hommes (exit la présentation volontaire des parties !) [1] : Nous ne dresserons pas l’inventaire de toutes les modifications figurant dans le nouveau formulaire CERFA, mais vous présenterons les plus importantes.
Première nouveauté : création d’une formation de procédure accélérée au fond
Dans une logique de clarification et d’harmonisation, une réforme est intervenue courant 2019 [2] pour supprimer la terminologie de procédure en la forme des référés
. Cette procédure s’apparentait à celle de référé mais présentait la particularité d’être mobilisée pour rendre rapidement un jugement au fond.
Ce mélange des genres était source de confusions. C’est la raison pour laquelle le législateur a renommé ce dispositif : procédure accélérée au fond
.
Est concerné, par exemple, par cette procédure spécifique : le contentieux touchant notamment au refus par l’employeur du congé de formation économique sociale et syndicale (art. R 2145-4) et la contestation des avis d’aptitude ou d’inaptitude (art. R 4624-45).
Un nouveau chapitre V bis
a été inséré dans le code du travail pour préciser cette procédure accélérée au fond (art. R 1455-12 et suivants).
La saisine de la formation de procédure accélérée au fond se fait soit par une assignation (en recourant à un huissier) soit par une requête via le formulaire Cerfa.
Le projet de décret originel prévoyait que la saisine de la formation de procédure accélérée puisse se faire uniquement par le biais de l’assignation
, ce qui ne pouvait être acceptable pour Force Ouvrière. Imposer de recourir à un huissier écornait l’exigence d’accessibilité de la justice prud’homale du fait du coût et des démarches supplémentaires générées.
Fort de notre intervention, nous avons obtenu que la saisine de la procédure accélérée au fond puisse se faire également par une simple requête.
Les affaires sont jugées, sauf disposition contraire, par un bureau de jugement composé de deux conseillers (1+1, soit une composition similaire à la formation de référé).
Les décisions rendues ont, en principe, un caractère exécutoire par provision
[3].
Deuxième nouveauté : l’indication des pièces fondant la demande
Il s’agit d’une nouveauté introduite par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile.
Depuis la réforme de la procédure prud’homale de 2016, l’article R 1452-2 (relatif à la requête devant le CPH) exige que les pièces dont le demandeur souhaite se prévaloir dans le cadre de son contentieux soient énumérées sur un bordereau annexé à la requête.
Depuis le 1er janvier 2020, le nouvel article R 1452-2 renvoie désormais au droit commun au travers de l’article 57 du code de procédure civile (CPC), ce qui génère une redondance.
En effet, cet article 57 du CPC impose désormais que la requête comprenne à peine de nullité
, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
C’est eu égard à cette considération que le nouveau modèle Cerfa inclus le bordereau de pièces dans le corps de la requête.
Troisième nouveauté : suppression de la mention relative à la tentative préalable d’une résolution amiable du litige
Le précédent formulaire Cerfa prévoyait une mention relative à la Tentative de résolution amiable du litige
qui imposait de confirmer ce point, ou à défaut, d’en préciser les motifs.
Le nouvel article R 1452-2 (relatif à la requête devant le CPH) renvoie à l’article 57 qui lui-même renvoie à l’article 54.
Or, cet article 54 du code de procédure civile prévoit que la requête doit indiquer : lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative
. Cette mention est toutefois propre à la saisine du tribunal judiciaire. Elle ne concerne donc pas la matière prud’homale en raison du particularisme de sa procédure imposant une première audience devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation (BCO).
C’est la raison pour laquelle cette mention est désormais absente du nouvel formulaire Cerfa.
Quatrième nouveauté : l’indication des modalités de comparution devant la juridiction
Le nouvel article R 1452-2 du code du travail fait référence à l’article 57 du CPC qui lui-même fait référence à l’article 54 du CPC. Cet article 54 liste les mentions obligatoires que doit contenir la requête à peine de nullité.
Parmi celles-ci figure une mention nouvelle tenant à :
6° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Cette mention (à la charge du demandeur) était, pour l’heure, méconnue par le contentieux du travail.
Fort de nos interventions auprès du ministère de la Justice, Force Ouvrière a obtenu qu’une rectification soit effectuée en ce sens rapidement dans les formulaires Cerfa.
En cas d’utilisation des mauvais formulaires Cerfapostérieurement au 1er janvier 2020 (date d’entrée en vigueur de la réforme), il convient de rappeler que dans une telle hypothèse, la nullité de la requête sera sans incidence sur la prescription de l’action qui demeurera interrompue par la saisine initiale du CPH. En effet, l’article 2241 du code civil précise que la demande en justice interrompt le délai de prescription même lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. |
II. Une nouvelle déclaration pour la cour d’appel
La déclaration d’appel doit, à peine de nullité, comporter un certain nombre de mentions obligatoires. Malheureusement, contrairement à la procédure prud’homale, il n’existe pas de modèle Cerfa pour l’appel.
Il convient donc d’être extrêmement vigilant lors de la rédaction de la déclaration d’appel puisque l’omission ou l’irrégularité d’une des mentions obligatoires peut fermer définitivement la voie de l’appel [4].
Le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 a introduit deux nouvelles mentions obligatoires au stade de la déclaration d’appel (art. 57, 54 et 901 du code de procédure civile) qu’on retrouve dans la nouvelle requête devant le CPH à savoir :
– l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée ;
– l’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Ainsi, la vigilance s’impose.
[1] Nouvel article R 1452-1 – exception faite de la demande en référé prévoyant l’assignation (art. R 1455-9).
[2] Sur le volet législatif, il y a eu l’ordonnance n° 2019-738 du 17 07 19 (art. 15) et, sur le volet réglementaire, a été adopté le décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019.
[3] A moins que le conseil en décide autrement et sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article R 1454-28.
[4] Pour plus de renseignements : InFOjuridiques n°106 (juillet/septembre 2019) : « L’appel prud’homal ».
Source: Éditoriaux de jean-claude Mailly