La Cour de cassation contrôle de manière très précise les éléments de preuve de l’exécution d’heures supplémentaires.
Un salarié engagé dans une entreprise en septembre 2015 est licencié en octobre 2016.
Il saisit la juridiction prud’homale le 3 mai 2017 de demandes en indemnisation des préjudices résultant de la rupture du contrat de travail et en paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaires et d’indemnités.
La cour d’appel rejette sa demande de paiement d’heures supplémentaires et de travail dissimulé au motif que le salarié n’a produit aucun décompte hebdomadaire étayé sur les heures de travail qu’il revendiquait et n’avait pas satisfait, ainsi, à sa part d’obligation probatoire.
Il forme un pourvoi en cassation pour violation de l’article L 3171-4 du Code du travail.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 7 mai 2024 (n°22-20341), casse l’arrêt d’appel au motif : « Le salarié indiquait avoir réalisé deux cent quarante-deux heures supplémentaires et produisait des agendas et des courriels au titre des années 2015 et 2016 pour justifier ses heures de fin de journée au-delà de l’horaire de travail contractuel, ce dont il résultait qu’il présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre, la cour d’appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé. »
Cet arrêt n’est pas le seul, ces derniers jours, à rappeler à l’ordre les juges du fond sur le « partage » de la preuve en matière d’heures supplémentaires. Le même jour, elle a cassé une autre décision (n°23-12416) dans laquelle une salariée avait été déboutée alors qu’ « il résultait de ses constatations que la salariée présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre ».
Elle a fait la même constatation dans un arrêt du 2 mai 2024 (n°21-23415).
Il serait temps que les cours d’appel appliquent correctement le régime de la charge de la preuve en matière d’heures supplémentaires !
L’article L 3171-2 du Code du travail dispose :
« Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Le comité social et économique peut consulter ces documents. »
L’article L 3171-4 du Code du travail dispose quant à lui :
« En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »