Durant la période de confinement, le fonctionnement de la justice a été lourdement impacté.
Pour éviter que le justiciable subisse les revers de l’interruption partielle du fonctionnement de la justice, le gouvernement a décidé d’aménager temporairement les délais pour agir en justice.
L’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 (modifiée par l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020) précise à son article 2 que :
tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois
.
On constate ainsi que les délais concernés sont extrêmement larges.
La prorogation des délais ne concerne que ceux qui expireraient entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. Ainsi, les délais qui expirent avant le 12 mars 2020 ou après le 24 juin 2020 ne sont pas concernés.
Lorsque le délai imparti pour agir a expiré durant la période protégée, le justiciable peut agir (s’il ne l’a pas déjà fait), à compter du 24 juin 2020 (et dans le délai initial pour agir) et au plus tard jusqu’au 24 août 2020, quelle que soit la durée de la prescription de l’action lorsque celle-ci dépasse 2 mois.
Par exemple : le délai pour faire appel d’un jugement a commencé à courir le 1er mars 2020. Le délai d’appel est d’un mois. L’appelant devrait en principe agir avant le 1er avril 2020 pour éviter la forclusion. En application de la nouvelle règle protectrice, il aura néanmoins la possibilité d’interjeter appel jusqu’au 24 juillet 2020.
Source: Éditoriaux de jean-claude Mailly